Référés, 6 mars 2025 — 24/02218
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MARS 2025
N° RG 24/02218 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZOA
N° de minute :
LOGIREP
c/
Société ERDT LOGIREP
DEMANDERESSE
LOGIREP [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Maître Amélie VATIER de l’AARPI VATIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R280
DEFENDERESSES
Société ERDT [Adresse 3] [Localité 5]
Représentée par Maître Jocelyn SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0557
LOGIREP [Adresse 1] [Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 Février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 11 juin 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/614, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de LOGIREP, désigné Monsieur [L] [C] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 10 Septembre 2024, LOGIREP demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société ERDT et à la société LOGIREP .
A l’audience du 06 Février 2025, la société ERDT formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon en date du 5 septembre 2024.
LOGIREP justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société ERDT et à la société LOGIREP les opérations d’expertise;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la société ERDT et à la société LOGIREP les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 11 juin 2024 enregistrée sous le RG n° 24/614, ayant désigné Monsieur [L] [C] en qualité d’expert ;
DISONS que LOGIREP communiquera sans délai à la société ERDT et à la société LOGIREP l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer les sociétés ERDT et LOGIREP à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par LOGIREP entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 6], le 06 Mars 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier David MAYEL, Vice-président