Saisies Immobilières, 6 mars 2025 — 24/00034
Texte intégral
N° RG 24/00034 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GPUG
N° minute : 25/00011
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: M. Louis-Benoît BETERMIEZ,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE - CREANCIER POURSUIVANT
La S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N°B 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Stéphanie CALOT-FOUTRY, Avocat au barreau de DOUAI, et par Maître Mélanie O’BRIEN de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 5 ;
DEFENDEUR - DEBITEUR SAISI
M. [Y] [B] [W], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant ni représenté ;
CREANCIERS INSCRITS :
La Société FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DU NORD PAS DE CALAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5] ; Non comparante ni représentée ;
La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 9] ; Non comparante ni représentée ;
* * *
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit: 1100
Par acte en date du 26 août 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à [Y] [B] [W] un commandement de payer valant saisie, portant un immeuble sur la commune de [Adresse 6], cadastré section AK N° [Cadastre 3], d’une contenance de 3 ares 76 centiares.
[Y] [B] [W] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement de la S.A. CREDIT LOGEMENT, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à [Y] [B] [W] une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 05 Décembre 2024
La procédure a été dénoncée à la Société FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DU NORD PAS DE CALAIS et à la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 10] le 03 décembre 2024.
A l’audience du 06 février 2025, le conseil du créancier poursuivant a sollicité le prononcé de la vente forcée du bien objet de la présente procédure.
La décision a été mise en délibéré au 06 mars 2025.
SUR QUOI, LE JUGE DE L’EXECUTION
Aux termes de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code procédures civiles d’exécution
Il résulte des articles L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et, s’il s’agit d’une décision de justice, qu’elle est définitive et passée en force de chose jugée.
Par ailleurs, l’article L 311-6 du même code prévoit que la saisie peut porter sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immeubles.
En l’espèce, la vente est poursuivie en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 06 décembre 2022 ;
Le créancier poursuivant verse en outre un commandement signifié au débiteur le 26 aout 0224 et publié le 02 octobre 2024 volume : S n°73 ;
Il y a par conséquent lieu de constater la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les éventuelles contestations et demandes incidentes
Aucune contestation particulière n’est élevée par le débiteur.
Sur le montant de la créance principale
Selon les termes de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il résulte par l’effet du commandement de payer délivré le 26 août 2024 une créance liquide et exigible arrêtée à la somme de 130.042,69 euros sans préjudice des intérêts à parfaire se décomposant comme suit :
Principal intérêts dépens Principal 1 selon le jugement du 6/12/2022 1112.070,90€
Principal 2 selon le jugement du 6/12/2022 1.200, 00€
Intérêts au taux légal de 0,76 % sur 112.070,90 €
du 15/09/21 au 31/12/21 (107 jours)
252,02€
Intérêts