Saisies Immobilières, 6 mars 2025 — 24/00026
Texte intégral
N° RG 24/00026 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNCV
N° minute : 2025/00012
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT: M. Louis-Benoît BETERMIEZ,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR - CRÉANCIER POURSUIVANT
La S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°379 502 644, dont le siège social est sis [Adresse 3], venant aux droits de la société FINANCIERE RÉGIONALE DE CRÉDIT IMMOBILIER DU NORD PAS DE CALAIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représenté par Maître Laurent HEYTE, Avocat associé de KERAS AVOCATS AARPI, Avocats au barreau de LILLE, et Maître Mélanie O’BRIEN, de la SCP VANHELDER BOUCHART O’BRIEN, Avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 5 ;
DÉFENDEURS - DÉBITEURS SAISIS
M. [J] [L], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] (ALGERIE), demeurant [Adresse 8] ;
Non comparant ni représenté ;
Mme [U] [M], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] (59), demeurant [Adresse 5] ;
Non comparante ni représentée ;
* * *
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 février 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
Par actes de commissaires de justice des 11 et 14 juin 2024, la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT a fait délivrer à [J] [L] et [U] [M] un commandement de payer valant saisie, portant un immeuble sur la commune de [Localité 9], sis [Adresse 4], cadastré Section AL n°[Cadastre 6] et AL n°[Cadastre 7].
[J] [L] et [U] [M] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement de la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par actes de commissaires de justice en date des 17 et 18 septembre 2024,la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT a fait délivrer à [J] [L] et [U] [M] une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 07 novembre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 septembre 2024.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 décembre 2024 puis du 06 février 2025.
A l’audience du 06 février 2025, le conseil du créancier poursuivant a sollicité le prononcé de la vente forcée du bien objet de la présente procédure.
La décision a été mise en délibéré au 06 mars 2025.
SUR QUOI LE JUGE DE L’EXECUTION Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, par courrier receptionné au greffe le 27 février 2025, soit pendant le délibéré, le conseil du créancier poursuivant, la S.A. CREDIT LOGEMENT, informe le juge de l’exécution que sa créance a été cédée au FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, représenté par sa société de gestion France TITRISATION, agissant par la personne de son mandataire, la SAS LINK FINANCIAL, dont le siègeest sis à [Adresse 10];
Il est joint à ce courrier l'attestation de créance du 6 novembre 2024 ainsi que les courriers de notification adressés aux débiteurs.
Le conseil du créancier poursuivant sollicite ainsi du juge de l’exécution de considérer que le créancier poursuivant est désormais le Fonds de Titrisation SAVOIR FAIRE et indique ne pas s’opposer à une réouverture des débats afin de notifier ses conclusions aux débiteurs.
La cession de la créance du créancier poursuivant constitue un élément de fait sur lesquels toutes les parties n’ont pu s’exprimer et un élément modifiant I'identité de la partie poursuivante.
Elle justifie une réouverture des débats, qui sera, dès lors, ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 03 avril 2025 à 09h30.
Le greffier Le juge de l’exécution