Service des référés, 6 mars 2025 — 24/00513
Texte intégral
MINUTE N° RG : 24/00513 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMXX AFFAIRE : [A] [O], [G] [O] épouse [L], [V] [O] épouse [J] C/ [P] [O], [S] [O], S.A.S. [14] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 Mars 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [A] [O], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [G] [O] épouse [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [V] [O] épouse [J], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Madame [E] [U] née [O], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [P] [O] né le 13 Mai 1943 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,avocat postulant, Maître Amélie VORILHON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND, avocat plaidant
S.A.S. [14] [O], dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, SAINT-ETIENNE,avocat postulant, Maître Amélie VORILHON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND, avocat plaidant
DEBATS : à l’audience publique du 06 Février 2025 DELIBERE : audience du 06 Mars 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [O] a créé avec son frère la société [14] [O]. Il a transmis à un de ses fils, [S] [O], l'intégralité des parts sociales qu'il détenait.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, M. [A] [O], Mme [F] [O] épouse [J] et Mme [G] [O] épouse [L], frère et sœurs de M. [S] [O], ont assigné ce dernier et la SAS [13] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert pour évaluer les parts sociales.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 novembre 2024, M. [A] [O], Mme [F] [O] épouse [J] et Mme [G] [O] épouse [L] ont procédé à l'appel en cause de leur père, M. [P] [O] afin que la procédure lui soit opposable.
Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction prononcée à l'audience du 05 décembre 2024, sous le numéro unique RG : 24/513, et l'affaire a été retenue à l'audience du 06 février 2025.
A l'audience du 06 février 2025, M. [A] [O], Mme [F] [O] épouse [J] et Mme [G] [O] épouse [L], ainsi que Mme [E] [O] épouse [U] et Mme [Y] [O], en tant qu'intervenantes volontaires, maintiennent leur demande d'expertise et sollicitent la condamnation solidaire de M. [S] [O] et M. [X] [O] à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent que leur père, M. [P] [O] a cédé ses parts sociales à leur frère, M. [S] [O] en plusieurs fois. Ils précisent que l'écart de la valeur des parts est très important entre les cessions, alors qu'ils n'ont reçu aucune compensation.
M. [P] [O] conclut au rejet de l'intégralité des demandes et sollicite la condamnation de M. [A] [O], Mme [F] [O] épouse [J] et Mme [G] [O] épouse [L] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il avance que la valeur des parts sociales dépend de l'activité de l'entreprise et que la fluctuation est normale.
M. [S] [O] et la société [14] [O] concluent au rejet des demandes de M. [A] [O], Mme [F] [O] épouse [J] et Mme [G] [O] épouse [L] et sollicitent leur condamnation à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Ils exposent que les titres ont été évalués en fonction des bilans de l'époque.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 325 du Code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l'espèce, Mme [E] [U] née [O] et Mme [Y] [O] sont les sœurs des demandeurs. Leur intervention volontaire est donc déclarée recevable.
L'article 1869 du code civil dispose que sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs pa