Service des référés, 6 mars 2025 — 24/00828

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

MINUTE N° RG : 24/00828 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISDL AFFAIRE : [M] [S] [H] C/ S.A. ALLIANZ IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 06 Mars 2025

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEUR

Monsieur [M] [S] [H], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2024-1370 du 09/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

représenté par Me Kader KARAKAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non représentée

DEBATS : à l’audience publique du 06 Février 2025 DELIBERE : audience du 06 Mars 2025

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

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EXPOSE DU LITIGE

Le 7 mars 2022, M. [M] [S] [H], assuré auprès de la société Allianz contre les accidents de la vie courante, a été percuté par un individu circulant sur une trottinette.

Par acte d'huissier en date du 18 décembre 2024, M. [M] [S] [H] a fait assigner la SA Allianz IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert et le versement d'une provision d'un montant de 1 500 euros.

L'affaire est retenue à l'audience du 06 février 2025. M. [M] [S] [H] maintient ses demandes et expose que : - Le conducteur de la trottinette n'a pas pu être mis en cause, - Il a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur Allianz, qui a organisé deux expertises, ayant conclu à l'absence de consolidation de son état, - Depuis, la société Allianz ne donne plus de nouvelle et refuse d'organiser une nouvelle expertise médicale.

La société Allianz IARD, régulièrement citée par remise de l'acte à personne morale, ne comparait pas.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, selon les conclusions du docteur [E] [C], missionné par la société Allianz, M. [M] [S] [H] a subi une gêne temporaire totale de classe I depuis le 7 mars 2022. Il fixe le degré des souffrances endurées non inférieur à 1,5/7. Il précise que l'état n'était alors pas consolidé.

M. [M] [S] [H] ainsi d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d'évaluer les conséquences médico-légales de l'accident du 7 mars 2022.

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise. M. [M] [S] [H], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision du BAJ de [Localité 6] du 09 décembre 2024, est dispensé de consignation.

En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.

En l'espèce, M. [M] [S] [H] a souscrit un contrat d'assurance pour les accidents de la vie le 16 février 2022 ; l'obligation d'indemnisation de la société Allianz n'est pas sérieusement contestable. Au vu des conclusions de l'expertise amiable, il convient de condamner la société Allianz IARD à payer à M. [M] [S] [H] la somme de 2 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

La société Allianz IARD, qui succombe à l'obligation pécuniaire, est condamnée aux dépens et à payer au demandeur la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 2° du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE l'expertise médicale de M. [M] [S] [H] au contradictoire de l'ensemble des parties,

DÉSIGNE pour y procéder le docteur [J] [X], [Adresse 3] [Localité 4] Port. : 06 02 08 86 78 Mèl : [Courriel 5]

avec la mission suivante :

1. Convoquer les parties et leurs conseils,

2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils : - les renseignements d'identité de la victime, - tous les documents médicaux relatifs à l'accident, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués, - tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l'expertise (degré d'autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie...) ;

3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis même sans l'accord de la victime, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;