Service des référés, 6 mars 2025 — 24/00720

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

MINUTE N° RG : 24/00720 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQSQ AFFAIRE : [Y] [N], [R], [U] [E] C/ [C] [V], [X] [A], [M] [I], [T] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 06 Mars 2025

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [N] né le 12 Juin 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Fatiha LARABI-HADI de la SELASU INTUITU AVOCAE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Josselin CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant

Madame [R], [U] [E] née le 12 Décembre 1988 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Fatiha LARABI-HADI de la SELASU INTUITU AVOCAE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Josselin CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [C] [V] né le 03 Juin 1973 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2760

Monsieur [X] [A], demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 654

Madame [M] [I] née le 12 Août 1974 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2760

Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 13 Février 2025 DELIBERE : audience du 06 Mars 2025

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 8 juillet 2023, Madame [U] [E] et Monsieur [Y] [N] ont acquis de Monsieur [S] [V] et de Madame [M] [I] un ensemble immobilier situé [Adresse 4].

Par actes de commissaire de justice en date des 25 octobre 2024 et du 4 novembre 2024, Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] ont fait assigner Monsieur [S] [V], Madame [M] [I], Maître [X] [A] et Maître [T] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d'obtenir la désignation d'un expert, ainsi que la condamnation in solidum de Monsieur [S] [V] et Madame [M] [I] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.

L'affaire est retenue à l'audience du 13 février 2025, à laquelle Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] demandent de voir débouter les défendeurs de toutes leurs demandes. Ils exposent que quelques mois après la vente, des désordres ont commencé à apparaître, qu'en parallèle des recherches effectuées pour leur assurance, ils ont découvert que les autorisations administratives n'avaient pas été demandées pour l'aménagement de l'ancien garage en chambre et pour la création de la dépendance, et qu'ils ont découvert que les vendeurs ont menti sur la date de la création de la dépendance pour éviter toute garantie décennale.

Monsieur [S] [V] et Madame [M] [I] sollicitent de voir débouter les requérants de leur demande de désignation d'un expert, faute d'intérêt légitime. A titre subsidiaire, ils formulent protestations et réserves. En tout état de cause, ils demandent de voir débouter Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et de les voir condamner à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de la même disposition, ainsi qu'aux dépens.

Ils exposent qu'aucun désordre ou malfaçon n'affecte le garage contigu et, que s'agissant de la dépendance, leur expert a retenu que les infiltrations seraient causées par un manque d'entretien, la vétusté et d'éventuelles non-conformités du complexe d'étanchéité. Ils indiquent qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage au sens juridique du terme mais d'une simple annexe non-habitable ; qu'en outre ils se trouvent forclos à invoquer la garantie décennale puisque l'ouvrage s'est trouvé achevé au plus tard le 31 décembre 2013 ; qu'enfin, les demandeurs ne rapportent la preuve d'aucun désordre certain, né et actuel sur la dépendance qui compromettrait sa solidité ; que s'agissant de désordres dans le sous-sol et dans la cave, les requérants ont omis de décrire les aménagements qu'ils ont entrepris dans le sous-sol de la maison.

Maître [T] [H] sollicite sa mise hors de cause, et la condamnation des requérants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il expose qu'aucune demande de condamnation n'est présentée contre les notaires, et qu'aucun reproche à l'encontre de leur intervention ne peut justifier leur participation aux opérations d'expertise.

Maître [X] [A] sollicite sa mise hors de cause et la condamnation des requérants à lui payer la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 700