Service des référés, 6 mars 2025 — 25/00039
Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00039 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IS5I AFFAIRE : S.C. OS IMMO C/ [C] [L], es qualité de caution solidaire, [Z] [D], enseigne le “Mechaoui”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C. OS IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [C] [L], es qualité de caution solidaire, demeurant [Adresse 4]
non représenté
Madame [Z] [D], enseigne le “Mechaoui”, demeurant [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l'audience du : 13 Février 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 06 Mars 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2022, la SCI OS IMMO a consenti à Monsieur [C] [L] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à FIRMINY (42700) pour une durée de 9 années entières à compter du 1er décembre 2022 et pour un loyer principal mensuel hors taxes et hors charges de 450 euros.
Par avenant en date des 05 et 06 janvier 2023, ce bail a été résilié à effet rétroactif au 31 décembre 2022, sous réserve de régularisation du bail commercial par Madame [Z] [D] à effet rétroactif au 1er janvier 2023 avec Monsieur [C] [L] en qualité de garant.
Par acte sous seing privé en date des 5 et 6 janvier 2023, la SCI OS IMMO a consenti à Madame [Z] [D] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à FIRMINY (42700) pour une durée de 9 années entières à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2031 et pour un loyer principal mensuel hors taxes et hors charges de 450 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, la SCI OS IMMO a assigné Madame [Z] [D] et Monsieur [C] [L] en qualité de caution solidaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L'affaire est retenue à l'audience du 13 février 2025, à laquelle la SCI OS IMMO sollicite de voir : - Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet ; - Ordonner l'expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l'aide de l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - Condamner le locataire et la caution solidairement à payer au bailleur les sommes suivantes : - 5 012,95 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer ; - Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'au départ effectif des lieux ; - 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers, la réquisition d'état des inscriptions, l'assignation et sa dénonce aux créanciers inscrits.
Au visa des articles L. 143-2 et 145-41 du code de commerce, la SCI OS IMMO expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
Madame [Z] [D] et Monsieur [C] [L], régulièrement cités par dépôt de l'acte à étude, ne comparaissent pas à l'audience.
L'affaire est mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.
L'article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme du loyer ou de ses accessoires, ou faute de l'exécution de l'une quelconque des clauses du présent bail et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d'exécuter restée sans effet et contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu'il soit besoin de former une demande en justice. Et, dans le cas où le preneur se refuserait à évacuer les lieux, son expulsion pourrait av