Service des référés, 6 mars 2025 — 25/00060
Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00060 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITJL AFFAIRE : [V] [P] C/ [G] [U], S.A.S. LES PLATANES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant, non représenté
S.A.S. LES PLATANES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l'audience du : 13 Février 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 06 Mars 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 mars 1985, Madame [T] [J] épouse [P] a consenti à Madame [D] [Z] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] pour une durée de 9 années entières à compter du 2 février 1985 et pour un loyer principal annuel de 16 200 francs payable en quatre termes égaux.
Madame [D] [Z] a vendu son fonds de commerce à Monsieur et Madame [I] à compter du 1er juin 1989. Ces derniers l'ont cédé à Monsieur et Madame [M], avec entrée en jouissance le 1er avril 1993.
Un bail commercial a été conclu entre Madame [T] [J] épouse [P] et Monsieur et Madame [M] par acte sous seing privé du 19 juillet 1994, pour une durée de neuf années à compter du 2 février 1994, et pour un loyer principal annuel de 20 048 francs.
Monsieur [O] est devenu propriétaire du fonds de commerce suivant acte sous seing privé du 27 avril 1998, avec entrée en jouissance au 1er mai de la même année.
Monsieur [F] [O] a vendu à Monsieur et Madame [K] le fonds de commerce, avec entrée en jouissance au 30 avril 2001.
Par acte sous seing privé en date du 7 avril 2003, Madame [T] [J] épouse [P] a consenti à Monsieur [X] [K] et Madame [A] [N] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] pour une durée de 9 années entières à compter du 2 février 2003 et pour un loyer principal annuel de 3 536 euros payable trimestriellement.
Suite à la vente aux enchères publiques du 18 février 2016, la société EIRL [Y] [H] est devenue locataire du bail commercial à compter du 18 février 2016.
Le bail a ensuite été transféré à la société LES PLATANES, représentée par Monsieur [G] [U], par avenant au bail commercial 20 décembre 2017.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, Monsieur [V] [P], venant aux droits de Monsieur [E] [P] et de Madame [T] [J] épouse [P], a assigné Monsieur [G] [U] et la SAS LES PLATANES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L'affaire est retenue à l'audience du 13 février 2025, à laquelle Monsieur [V] [P] sollicite de voir : - Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet ; - Ordonner l'expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l'aide de l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - Condamner le locataire à payer au bailleur les sommes suivantes : - 8 480,71 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de la signification du commandement de payer ; - Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'au départ effectif des lieux ; - 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance et aux frais accessoires de comprenant le coût du commandement de
payer, la levée de l'état d'endettement ainsi que le coût de l'assignation.
Au visa des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, Monsieur [V] [P] expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La SAS LES PLATANES, régulièrement citée par dépôt de l'acte à étude, ne comparait pas à l'audience.
Monsieur [G] [U] comparait en personne, mais n'est pas représenté.
L'affaire est mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.
L'article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infr