Service des référés, 6 mars 2025 — 24/00755
Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00755 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQ5P AFFAIRE : [N] [Y] C/ [J] [Y], [S] [Y], S.C.I. LES LUCIOLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y] né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [J] [Y] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
non représenté
Monsieur [S] [Y] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.C.I. LES LUCIOLES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l'audience du : 06 Février 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 06 Mars 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [Y] est décédé le [Date décès 6] 2020, laissant pour lui succéder ses trois fils [N], [J] et [S] qui sont de ce fait propriétaires indivis à hauteur d'un tiers chacun sur les 10% du capital de la société Les Lucioles que leur défunt père détenait, les 90% restant étant détenus par M. [S] [Y].
Par actes de commissaire de justice en date des 07 et 20 novembre 2024, M. [N] [Y] a fait assigner M. [J] [Y], M. [S] [Y] et la SCI Les Luciols devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation de M. [N] [Y] en qualité de mandataire commun avec pour mission de : - représenter l'indivision existante entre M. [N] [Y], M. [J] [Y] et M. [S] [Y] sur les 2050 parts numérotées de 18451 à 20500 de la société Les Lucioles, aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la société Les Lucioles, - solliciter l'agrément desdits coindivisaires au sein de cette dernière et mettre en place toute action nécessaire pour obtenir que soit statué sur ladite demande d'agrément, et ce jusqu'au règlement définitif de la succession de feu [P] [Y]. A titre subsidiaire, M. [N] [Y] sollicite de voir désigner tel mandataire de justice qu'il plaira, en qualité de mandataire commun, avec la même mission.
L'affaire a fait l'objet de renvois accordés à la demande des parties afin de leur permettre l'échange de pièces et conclusions. A l'audience du 16 janvier 2025, une mesure de médiation a été proposée aux parties et refusée par message du 16 janvier 2025.
L'affaire est retenue à l'audience du 06 février 2025.
M. [N] [Y] maintient ses demandes et expose qu'il a proposé à son frère [S] de le nommer en qualité de mandataire unique représentant l'indivision sur les 10% de parts sociales composant le capital de la société Les Lucioles afin d'éviter toute situation de blocage, et a suggéré que son frère lui confère, ainsi qu'à [J] [Y], un agrément leur permettant d'obtenir la qualité d'associé, sans réponse.
M. [S] [Y] et la SCI Les Lucioles sollicite la désignation d'un médiateur, et le rejet des demandes de M. [N] [Y]. Il expose que le fonctionnement de la société n'est pas bloqué par l'indivision, puisqu'il possède 90% du capital social et qu'il en est le gérant. Il précise en outre qu'un acte de partage réglant les successions de Mme [L] [W], leur mère, et de M. [P] [Y] a été signé le 29 août 2022, et que seuls deux biens en ont été exclus : les parts et le compte courant d'associé que détenait [P] [Y] dans la SCI Les Lucioles. Il explique aussi qu'il a indiqué à ses frères qu'il leur rachèterait leurs parts et les désintéresserait, mais qu'il ne pouvait, en une seule fois, régler la soulte et racher les parts dans la SCI.
M. [J] [Y], régulièrement cité par remise de l'acte à sa personne, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
Il apparait que la grande majorité de la succession des parents de messieurs [Y] a pu être réglée amiablement, et que M. [S] [Y] a émis une proposition de règlement amiable. Les parties pourraient ainsi trouver une solution satisfaisante pour toutes avec l'aide d'un médiateur.
Il convient par conséquent de les enjoindre à rencontrer un médiateur.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DES