Saisies immobilières, 27 février 2025 — 24/00063
Texte intégral
DU : 27 Février 2025 ---------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
S.A. CREDIT FONCIER RCS PARIS n°542.029.848
C/
[I]
Répertoire Général
N° RG 24/00063 - N° Portalis DB26-W-B7I-IFAH
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Expédition exécutoire le :
à : à la SCP LEBEGUE DERBISE
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Expédition le :
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Notification le :
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RG : N° 24/00063 - N° Portalis DB26-W-B7I-IFAH
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CREDIT FONCIER RCS PARIS n°542.029.848 182 avenue de France CS 81522 75634 PARIS
Représentée par Maître Pierre-Louis DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Madame [C] [I] née le 18 Février 1973 à CAMBRAI (59) 124 rue Louis Thuillier Buridard 80650 VIGNACOURT
non comparante, ni représentée
PARTIE SAISIE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS, assisté de Béatrice AVET, greffier, a rendu le jugement réputée contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 23 janvier 2025, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution assisté de Madame Isaline LAFITTE, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 1er février 2022, la SA CREDIT FONCIER a fait délivrer à Madame [C] [I] un premier commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier situé 124 rue Thuillier Buridard à 80650 VIGNACOURT, cadastré section AD 95, pour 5 a 28 ca.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 22 mars 2022, volume 2022 S, n°12.
Madame [C] [I] a régularisé les arriérés de sorte que la SA CREDIT FONCIER a renoncé à la déchéance du terme et n’a pas poursuivi la procédure de saisie immobilière.
De nouveaux impayés étant survenu, la SA CREDIT FONCIER a sollicité et obtenu par jugement du 23 mai 2024 la mainlevée du commandement de payer du 1er février 2022 puis a fait délivrer, le 27 août 2024, un nouveau commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier situé 124 rue Thuillier Buridard à 80650 VIGNACOURT, cadastré section AD 95, pour 5 a 28 ca.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 14 octobre 2024, volume 2024 S, n°74.
Madame [C] [I] n'ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, la SA CREDIT FONCIER a fait assigner Madame [C] [I], par acte remis à domicile à personne présente, à comparaître devant le juge de l'exécution statuant en audience d'orientation.
La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 6 décembre 2024.
Par note adressée aux parties le 21 janvier 2025, le juge de l’exécution a souhaité mettre d’office dans les débats la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme afin qu’elles se positionnent expressément sur ce point et en tirent toutes les conséquences jusqu’au nouveau calcul du montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée, au regard des décisions en la matière de la CJUE, de la Cour de cassation et de l’avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 11 juillet 2024, n°15008. En conséquence :
*les parties étaient invitées à conclure sur le caractère abusif ou non de la clause de déchéance du terme du contrat ainsi que sur le caractère raisonnable ou non du délai laissé à (aux) emprunteur (s) dans la lettre de mise en demeure pour régler sa (leur) dette avant le prononcé de la déchéance du terme et sur ses conséquences ;
*le créancier était invité, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait que la clause contractuelle et le délai laissé à (aux) emprunteur (s) pour apurer sa (leur) dette avant déchéance du terme créeraient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et que la clause serait déclarée non écrite, à indiquer le montant des échéances échues impayées au jour du premier acte de saisie pour chaque offre de prêt et à reformuler sa demande en paiement ainsi qu’à produire les pièces correspondantes.
L’affaire appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 23 janvier 2025 a été retenue pour être plaidée.
La SA CREDIT FONCIER, représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution, en l’état de ses dernières conclusions, de :
-mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle quelle résulte du commandement de saisie immobilière, actualisé au 19 novembre 2024, à la somme de 110.160,09 € ; -dire inapplicable la jurisprudence de la CJUE en matière de clause abusive ; -à défaut, si le tribunal qualifiait de non écrite la clause de déchéance du terme, fixer la créance du créancier poursuivant à la somme de 9.858,99 € ; -ordonner la