Référés, 6 mars 2025 — 24/00788

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés

Texte intégral

LE 06 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 24/788 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HYMO N° de minute : 25/127

O R D O N N A N C E ----------

Le SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

S.C.I. L’OREE DU BOIS, immatriculée au RCS D’[Localité 6] sous le n°345 285 167, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Aude DE LA CELLE, Avocats au barreau D’ANGERS

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. BO&LO RESTO, immatriculée au RCS D’[Localité 6] sous le n°980 629 356, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante, ni représentée,

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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 27 Décembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 30 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 02 février 2023, la SCI L’Orée du Bois a consenti un bail commercial à la société BBN49 portant sur des locaux situés au [Adresse 2] à Angers (49100), d’une durée de neuf ans et à effet du 07 février 2023.

Par acte sous seing privé du 1er novembre 2023, la société BBN49 a cédé son droit au bail à la société Bo&Lo.

Le bail a été consenti pour une activité exclusive de restauration rapide pour la livraison à domicile.

La société Bo&Lo Resto n’ayant pas honoré le règlement des loyers, la SCI L’Orée du Bois lui a, par courrier du 15 février 2024 et par l’intermédiaire de son conseil, adressé une mise en demeure de régler la somme de 2.200 euros dans le délai d’un mois.

C.EXE : Maître Patrick [Localité 8] C.C : 1 Copie Défaillant (1) par LS Copie Dossier le

Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, la SCI L’Orée du Bois lui a alors fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme de 5.500 euros au titre des loyers impayés pour la période du 10 octobre 2023 au 10 août 2024, ainsi que pour la somme de 17,32 euros au titre du droit proportionnel et la somme de 159,90 euros au titre du coût de l’acte, soit un montant total de 5.677,22 euros.

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Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, la SCI L’Orée du Bois, par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024, a fait assigner la société Bo&Lo Resto devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir : - constater que la clause résolutoire est acquise ; - constater, en conséquence, la résiliation du bail à compter du 19 septembre 2024 ; - ordonner l’expulsion de la société Bo&Lo Resto et de tous occupants de son chef des locaux, dans le mois de la décision, et sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard ; - condamner, à titre provisionnel, la société Bo&Lo Resto à lui payer les sommes suivantes : * 6.050 euros au titre des loyers échus et impayés au jour de l’acquisition de la clause résolutoire, * 550 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation du 19 septembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ; - ordonner que la somme due au titre des loyers échus et impayés sera productive d’intérêts de retard au taux légal majoré à compter de la signification de la décision ; - condamner la société Bo&Lo Resto à lui payer une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Bo&Lo Resto aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 août 2024, pour 159,90 euros.

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A l’audience du 30 janvier 2025, la SCI L’Orée du Bois a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société Bo&Lo Resto, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.

I.Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 834 du code