Référés, 6 mars 2025 — 24/00773

Envoi en médiation Cour de cassation — Référés

Texte intégral

LE 06 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 24/773 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HYFD N° de minute : 25/120

O R D O N N A N C E ----------

Le SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS :

Monsieur [T] [M] né le 18 Avril 1976 à [Localité 19] (69) [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, Avocate au barreau D’ANGERS

Madame [Y] [W] née le 07 Mai 1976 à [Localité 18] (92) [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, Avocate au barreau D’ANGERS

DÉFENDERESSES :

E.U.R.L. THERY PLAQUISTE, immatriculée au RCS D’[Localité 13] sous le n°838 888 170, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 9] Non comparante, ni représentée,

Madame [A] [N], entrepreneur individuelle immatriculée au RCS D’[Localité 13] sous le n°921 956 405, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 9] Non comparante, ni représentée,

S.A.S.U. ARTET CONSTRUCTION, immatriculée au RCS D’[Localité 13] sous le n°883 368 318, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 11] Non comparante, ni représentée,

C.EXE : Maître Régine GAUDRE Maître [J] [Z] Maître [D] [G] C.C : 1 Copie Défaillants (3) par LS 1 Copie CAMMA par mail Copie Dossier le

E.U.R.L. [U] exerçant sous l’enseigne COVERTECH, immatriculée au RCS D’[Localité 13] sous le n°441 209 350, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 12] [Localité 6] représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, substitué par Maître Valentin VACHER, Avocats au barreau D’ANGERS

S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER-DAVIAU, immatriculée au RCS D’[Localité 13] sous le n°517 792 685, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Avocat au barreau D’ANGERS

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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 11 et 12 Décembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 10 Avril 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 07 février 2022, M. [M] et Mme [W] ont confié à la société Atelier d’Architecture Cordiau-Daviau une mission complète d’architecte pour la construction d’une maison d’habitation située [Adresse 17] à [Localité 15].

Différentes entreprises sont également intervenues aux opérations de construction, à savoir: - l’entreprise [U] Covertech, pour le lot étanchéité ; - la société Artet Construction, pour le lot maçonnerie ; - l’entreprise Thery Plaquiste, pour le lot placo-plâtre ; - Mme [A] [N], entrepreneur individuel, pour le lot ravalement.

Ces lots ont été réceptionnés le 19 décembre 2023.

Par courriers des 26 août 2024 et 09 septembre 2024, M. [M] et Mme [W] ont dénoncé à la société Atelier d’Architecture Cordiau-Daviau les désordres et malfaçons suivants : - des fissures au niveau de l’enduit extérieur, à plusieurs endroits ; - l’éclatement de l’enduit dans un coin de la fenêtre triangle (mezzanine) ; - le déchirement du placo sur l’angle supérieur de cette même fenêtre.

M. [M] et Mme [W] ont également sollicité de la société Atelier d’Architecture Cordiau-Daviau qu’elle reprenne ces désordres.

A l’issue d’une visite sur le site, la société Atelier d’Architecture Cordiau-Daviau a établi deux fiches “SAV de parfait achèvement des travaux” en date des 17 septembre et 25 octobre 2024, sur laquelle l’architecte a, d’une part, listé les différents désordres relevés et, d’autre part, invité les différents intervenants aux travaux à intervenir pour leur reprise.

Aucune entreprise n’est intervenue.

Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.

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C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 11 et 12 décembre 2024, M. [M] et Mme [W] ont fait assigner les sociétés Atelier d’Architecture Cordiau-Daviau, Thery Plaquiste, Artet Construction, [U] Covertech et Mme [N], entrepreneur individuel, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec pour mission, notamment, de “décrire et caractériser les désordres, malfaçons et non conformités ainsi que la réserve non levée et repris par la société Atelier d’Architecture Cordiau-Daviau aux termes de son SAV de parfait achèvement des travaux, en date du 17 septembre 2024". Ils demandent également que soient réservé