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Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CONTENTX GEN

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00106 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4KY

Minute N° : 25/00124 JUGEMENT DU 04 Mars 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Laure REINHARD,

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société anonyme au capital de 546 601 552,00 € immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 542 097 902, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Activité : [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [S] [X] [E] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 6] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré et de Madame Anaelle COURTOIS, Greffier, lors des débats,

DEBATS : 7/1/25

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EXPOSE DU LITIGE Suivant offre acceptée le 12 janvier 2024, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant sous l'enseigne CETELEM (ci après dénommée « la SA BNP PARIBAS ») a consenti à [S] [E] un regroupement de crédits sous forme d’un prêt personnel amortissable, d’un montant total de 6.150 euros remboursable en 72 mensualité au taux fixe de 7,11%. En l'état de difficultés de remboursement, la société requérante a délivré à [S] [E] le 3 octobre 2024 une mise en demeure de régler les mensualités échues impayées sous quinzaine (accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ») C'est dans ce contexte que par exploit du 22 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner [S] [E] devant le présent tribunal, aux fins de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit, et de le voir principalement condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - à lui payer la somme de 6.707,50 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 7,11% à compter du 2 avril 2024, avec capitalisation des intérêts ; - à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

L'affaire est examinée à l’audience du 7 janvier 2025 lors de laquelle la SA BNP PARIBAS comparait représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation. [S] [E] ne comparait pas et n’est pas représenté. Le Tribunal met notamment dans le débat les questions relatives à la vérification de la solvabilité du débiteur, à la consultation du Fichier central des incidents de paiement (FICP) et à la délivrance de la fiche d'informations précontractuelles. La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. Le défendeur, régulièrement assigné, n’ayant pas comparu, et en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

MOTIFS Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public.

Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Le présent contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, après analyse de l’historique de compte produit par la SA BNP PARIBAS, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est antérieur de moins de deux ans avant l’assignation. Le délai de forclusion n’est donc pas acquis