JCP FOND, 4 mars 2025 — 24/00448
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00448 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4KQ
Minute N° : 25/00113 JUGEMENT DU 04 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Jean-philippe DANIEL
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
copie au préfet Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. IMMOBILIERE MEDITERANEE - 3F SUD [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Jean-philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [G], de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré et de Madame Anaëlle COURTOIS, Greffier, lors des débats
DEBATS : 7/1/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 01 janvier 2018, la S.A d’HLM NEOLIA a consenti à Monsieur [K] [G] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé : [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 333,20 euros hors charges.
Aux termes d’un acte notarié reçu le 17 avril 2019, la société NEOLIA a cédé ledit bien à S.A IMMOBILIERE MEDITERANNEE - 3F SUD.
Par exploit en date du 09 avril 2024, la S.A IMMOBILIERE MEDITERANNEE - 3F SUD a fait délivrer à Monsieur [K] [G] un commandement de payer la somme de 1.569,52 euros correspondant aux loyers et charges non réglés, selon décompte arrêté au 02 avril 2024 et terme de février 2024 inclus, outre les frais.
Faute de règlement des sommes dues, la S.A IMMOBILIERE MEDITERANNEE - 3F SUD a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON Monsieur [K] [G] par acte de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2024 aux fins de :
constater la résiliation judicaire du bail liant les parties aux torts exclusifs du locataire pour défaut de paiement des loyers ; d'ordonner l’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, et avec séquestration des biens, condamner le requis à lui régler la somme de 2.523,82 euros au titre de la dette locative arrêtée au 23 septembre 2024, condamner le requis à lui régler une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges, jusqu’à complète libération des lieux ; condamner les requis à lui régler la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ; L’affaire est retenue à l'audience du 07 janvier 2025, lors de laquelle la S.A IMMOBILIERE MEDITERANNEE - 3F SUD comparait représentée. Elle sollicite le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et s’oppose à des délais de paiement.
Monsieur [K] [G] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Aucun diagnostic social et financier n'a été communiqué par la préfecture du [Localité 7] avant l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 04 mars 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représentée, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l'action Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation doit être notifiée à la préfecture du [Localité 7], ce qui a été le cas en l'espèce, suivant courrier électronique du 24 avril 2024, au moins six semaines avant la première audience.
En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu'une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d'assurer le maintien de leur versement.
Au cas d'espèce, la CCAPEX du [Localité 7] a été avisé le 10 avril 2024 de la situation d'impayés locatifs, conformément au délai imposé par les dispositions précitées.
Aussi, la demande de résiliation du bail