JCP FOND, 4 mars 2025 — 24/00454
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00454 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4K4
Minute N° : 25/00121 JUGEMENT DU 04 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Emmanuelle CARRETERO,
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
- -
DEMANDEUR(S) :
S.A. DIAC,
[Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [K], [W], [T] [C] né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré et de Madame Anaelle COURTOIS, greffier lors des débats,
DEBATS : 7/1/25
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre acceptée le 5 janvier 2022, la SA DIAC a consenti à [K] [C] un contrat de location avec option d’achat, portant sur un véhicule RENAULT CLIO INTENS BLUE DCI 100 2IN– VP VN 5 CV - n° de série VF1RJA00868302347 d’une valeur TTC de 21.574,96 euros, remboursable moyennant 49 loyers de 307,25 euros, avec option d’achat résiduelle en fin de contrat d’un montant de 11.400 euros. Le 14 septembre 2022, la société DIAC a accédé à la demande de [K] [C] de voir décalés les loyers mensuels du 25 au 15 de chaque mois à compter du 15 novembre 2022. La société DIAC expose toutefois que le 10 décembre 2022, le véhicule a été sinistré par un incendie ; que le 3 mars 2023, le cabinet d’expertise saisi du sinistre a déposé un rapport aux termes duquel le véhicule n’était pas réparable et qu’elle a donc prononcé la résiliation du contrat le 10 décembre 2022 ; qu’enfin, la compagnie d’assurance de [K] [C] a invoqué la nullité du contrat d’assurance souscrit par ce dernier du fait d’une fausse déclaration sur le fait de ne jamais avoir fait l’objet d’une résiliation de contrat automobile au cours des cinq dernières années. C’est dans ce contexte que la société requérante a écrit à [K] [C] le 28 août 2024 pour solliciter le paiement de la somme de 14.922,50 euros représentant le solde du contrat suite au sinistre puis par courrier recommandé en date du 4 octobre 2023 l’a mis en demeure de régler la même somme (courrier revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »). C’est dans ce contexte que par exploit du 30 octobre 2024, la SA DIAC a fait assigner [K] [C] devant le présent tribunal, aux fins de le voir principalement condamné à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 14.872,63 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 octobre 2024 avec capitalisation du droit aux intérêts ; - la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
Le dossier est fixé à l’audience du 7 janvier 2025 lors de laquelle la SA DIAC a comparu représentée et a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement. [K] [C], assigné à domicile, n’a pas comparu ni été représenté. Le tribunal a mis dans le débat les causes classiques d'irrecevabilité et de déchéances du droit aux intérêts et notamment les questions relatives à la forclusion, au bordereau de rétractation, à la vérification de la solvabilité du débiteur, à la consultation du Fichier central des incidents de paiement (FICP), à la délivrance de la fiche d'informations précontractuelles. La décision est mise en délibéré au 4 mars 2025. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. Les défendeurs, régulièrement assignés, n'ayant pas comparu ni été représentés, et en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties et rendu en premier ressort.
MOTIFS Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès d