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Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CONTENTX GEN

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00111 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J5NY

Minute N° : 24/00122 JUGEMENT DU 04 Mars 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Allan ROCHETTE

Le :

Dossier + Copie délivrés à : Madame [S] [Z]

Le :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [M] [J] né le 15 Août 1965 à [Localité 6] de nationalité Française Profession : Agent de la fonction publique [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Madame [S] [Z] née le 16 Janvier 1965 de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré et de Madame Anaelle COURTOIS, Greffier, lors des débats

DEBATS : 7/1/25

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [J] et Madame [S] [Z] se sont mariés le 12 mars 1988. De leur union sont nés : [D] [J], le 27 février 1992 [X] [J], le 20 avril 2000. Par jugement en date du 4 mars 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Avignon a prononcé le divorce des époux. Le juge a homologué la convention de divorce en date du 7 février 2013. En ce qui concerne la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants devant être versée par le père, la convention l’a fixée à la somme de 200 euros par mois pour l’enfant mineur [X] et 50 euros par mois pour l’enfant majeure [D]. Par jugement en date du 7 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Avignon a fixé la somme de 200 euros par mois pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D] devant être versée par le père. Par requête déposée au greffe le 24 novembre 2021, Monsieur [M] [J] sollicitait du juge aux affaires familiales la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, soutenant que ces derniers étaient devenus autonomes. Par jugement en date du 2 mai 2022, le juge aux affaires familiales d’[Localité 5] a supprimé la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation d’[D] à compter du 24 novembre 2021, date de la saisine du juge, et a maintenu la contribution fixée pour l’entretien et l’éducation de [X]. Le juge aux affaires familiales a précisé qu’il incombera à ce dernier de tenir informé son père tous les 4 mois de sa situation personnelle, à défaut de quoi, Monsieur [M] [J] ne serait plus tenu au règlement de la contribution à son entretien et à son éducation. Par lettre en date du 13 juin 2022, Monsieur [M] [J] a sollicité auprès de Madame [S] [Z] des nouvelles de leur enfant [X] et lui a rappelé qu’il devait être informé de sa situation avant le mois de septembre 2022, faute de quoi, il suspendrait conformément au jugement en date du 2 mai 2022, le règlement de sa contribution. Monsieur [M] [J] a suspendu le règlement de sa contribution. Le 18 janvier 2023, Monsieur [M] [J] a fait l’objet d’une procédure de paiement direct par le biais d’un commissaire de justice pour les contributions mensuelles à l’entretien de l’enfant [X] non payées depuis le mois de septembre 2022. Par lettre en date du 31 janvier 2023, Monsieur [M] [J] a contesté ce paiement direct, soulignant n’avoir jamais reçu de nouvelles quant à la situation financière de son enfant. Monsieur [M] [J] a saisi le juge de l’exécution.

Par jugement en date du 14 décembre 2023, le juge de l’exécution d’[Localité 5] a : ordonné la mainlevée du paiement direct mis en place le 18 janvier 2023,déclaré irrecevable la demande de condamnation au titre de la restitution de l’indu. Par requête déposée au greffe le 19 octobre 2023, Monsieur [J] a sollicité du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Avignon la suspension rétroactive de la pension mise à sa charge à compter du 1er octobre 2022 concernant [X].

Par jugement en date du 28 mars 2024, le juge aux affaires familiales a : supprimé la contribution mise à la charge de Monsieur [M] [J] au profit de Madame [S] [Z] pour l’entretien et l’éducation de [X] à compter du 1er octobre 2022,déclaré les demandes en restitution de l’indu irrecevables. C’est dans ce contexte que par assignation en date du 17 octobre 2024, Monsieur [M] [J] a attrait devant le juge du contentieux et de la proximité Madame [S] [Z] en restitution des pensions alimentaires indues.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Représenté à l’audience du 7 janvier 2025 par son conseil, Monsieur [M] [J] a déposé ses dernières écritures soutenues oralement et a sollicité du juge des contentieux de la protection de : Condamner Madame [Z] à lui rembourser les sommes suivantes : 2 456,78 euros correspondant au trop-perçu de la contribution paternelle de [X] 1271,60 euros correspondant au trop-perçu de la contribution paternelle d’EstelleCondamner Madame [Z] à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et d’ind