CONTENTX GEN
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00078 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2C3
Minute N° : 25/00125
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Magali MAUBOURGUET
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. IMMO 513
Activité :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick MELMOUX, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [N] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4] (84)
comparante en personne
Monsieur [H] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Madame [N] [E], muni(e) d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré et de Madame Anaelle COURTOIS, Greffier, lors des débats
DEBATS : 7/1/25
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 juin 2020, Monsieur [E] [H] et Madame [E] [N] (ci-après nommés les époux [E]) ont conclu un contrat de construction pour une maison individuelle avec la SAS MAISONS AVENIR TRADITION (ci-après nommée la société MAT), le coût de cette construction s’élevant à 180.025,99 euros ainsi que 4.830,01 euros de travaux réservés par les maîtres de l’ouvrage.
Par un jugement du 04 janvier 2022 du tribunal de commerce, la société MAT a fait l’objet d’une procédure collective et d’une cession partielle d’actif auprès de la société IMMO 513, société ayant exécuté le chantier des époux [E]. C’est donc la société IMMO 513 qui a dressé la facture finale d’un montant de 190.996,39 euros.
Le 29 juillet 2022, un procès-verbal de réception des travaux a été rédigé contradictoirement entre les parties (la prise de possession de l’immeuble ayant été effectuée le 23 juin 2022). Ce procès-verbal fait un détail des sommes exigibles : sur le montant total de 190.996,39 euros, 178.758,00 euros ont déjà été versés ; il restait donc 9.408,38 euros à verser ; cette somme devant être versée par virement par les époux [E].
La société IMMO 513 expose que passé le délai de 8 jours pour effectuer d’éventuelles réclamations sur la livraison du bien, la somme de 9.408,38 euros est devenue immédiatement exigible (appel de fond n°9). Un constat d’huissier a également démontré que les époux [E] étaient bien installés dans le bien.
Le 06 décembre 2022 une mise en demeure a été adressé aux époux [E] puisqu’aucun règlement n’avait eu lieu à cette date.
C’est dans ce contexte que sans règlement de la part des époux [E], la société IMMO 513 a assigné ces derniers à la date du 26 juillet 2024 devant le tribunal judicaire d’Avignon aux fins de voir au visa des articles R231-7 du code de la construction et de l’habitation, 1103 et suivants du code civil :
Condamner Monsieur et Madame [E] à payer la somme de 9.408,38 euros avec application de l’intérêt contractuel de 1% par mois sur les sommes non réglées à partir de la date du 30 juin 2022 (8 jours après expiration d’un délai de 8 jours après la réception) et à défaut de la première mise en demeure du 06 décembre 2022 ;
Condamner Monsieur et Madame [E] à payer la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive manifeste ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Monsieur et Madame [E] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après un renvoi, l’affaire est fixée à l’audience du 07 janvier 2025, lors de laquelle la S.A.S IMMO 513 comparait représentée.
Madame [E] comparait en personne et représente Monsieur [E]. Elle reconnait le principe de la dette, mais elle affirme ne pas avoir la possibilité de payer cette somme et sollicite des délais de paiement.
Elle explique qu’elle et son époux ont des problèmes financiers et pourraient régler 100 euros par mois en plus du paiement de leur crédit immobilier (1.150 euros par mois).
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les parties ont toutes comparu représentées ; le présent jugement, susceptible d'appel, sera ainsi contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de paiement de la dette contractuelle : L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation, « II.-Le solde du prix est paya
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00078 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2C3
Minute N° : 25/00125 JUGEMENT DU 04 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Magali MAUBOURGUET
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. IMMO 513 Activité : [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Patrick MELMOUX, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [N] [E] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4] (84) comparante en personne Monsieur [H] [E] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Madame [N] [E], muni(e) d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré et de Madame Anaelle COURTOIS, Greffier, lors des débats
DEBATS : 7/1/25
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 juin 2020, Monsieur [E] [H] et Madame [E] [N] (ci-après nommés les époux [E]) ont conclu un contrat de construction pour une maison individuelle avec la SAS MAISONS AVENIR TRADITION (ci-après nommée la société MAT), le coût de cette construction s’élevant à 180.025,99 euros ainsi que 4.830,01 euros de travaux réservés par les maîtres de l’ouvrage. Par un jugement du 04 janvier 2022 du tribunal de commerce, la société MAT a fait l’objet d’une procédure collective et d’une cession partielle d’actif auprès de la société IMMO 513, société ayant exécuté le chantier des époux [E]. C’est donc la société IMMO 513 qui a dressé la facture finale d’un montant de 190.996,39 euros. Le 29 juillet 2022, un procès-verbal de réception des travaux a été rédigé contradictoirement entre les parties (la prise de possession de l’immeuble ayant été effectuée le 23 juin 2022). Ce procès-verbal fait un détail des sommes exigibles : sur le montant total de 190.996,39 euros, 178.758,00 euros ont déjà été versés ; il restait donc 9.408,38 euros à verser ; cette somme devant être versée par virement par les époux [E]. La société IMMO 513 expose que passé le délai de 8 jours pour effectuer d’éventuelles réclamations sur la livraison du bien, la somme de 9.408,38 euros est devenue immédiatement exigible (appel de fond n°9). Un constat d’huissier a également démontré que les époux [E] étaient bien installés dans le bien. Le 06 décembre 2022 une mise en demeure a été adressé aux époux [E] puisqu’aucun règlement n’avait eu lieu à cette date. C’est dans ce contexte que sans règlement de la part des époux [E], la société IMMO 513 a assigné ces derniers à la date du 26 juillet 2024 devant le tribunal judicaire d’Avignon aux fins de voir au visa des articles R231-7 du code de la construction et de l’habitation, 1103 et suivants du code civil : Condamner Monsieur et Madame [E] à payer la somme de 9.408,38 euros avec application de l’intérêt contractuel de 1% par mois sur les sommes non réglées à partir de la date du 30 juin 2022 (8 jours après expiration d’un délai de 8 jours après la réception) et à défaut de la première mise en demeure du 06 décembre 2022 ; Condamner Monsieur et Madame [E] à payer la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive manifeste ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner Monsieur et Madame [E] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Après un renvoi, l’affaire est fixée à l’audience du 07 janvier 2025, lors de laquelle la S.A.S IMMO 513 comparait représentée. Madame [E] comparait en personne et représente Monsieur [E]. Elle reconnait le principe de la dette, mais elle affirme ne pas avoir la possibilité de payer cette somme et sollicite des délais de paiement. Elle explique qu’elle et son époux ont des problèmes financiers et pourraient régler 100 euros par mois en plus du paiement de leur crédit immobilier (1.150 euros par mois).
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. Les parties ont toutes comparu représentées ; le présent jugement, susceptible d'appel, sera ainsi contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de paiement de la dette contractuelle : L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Aux termes de l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation, « II.-Le solde du prix est paya