JCP FOND, 25 février 2025 — 23/00547

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 23/00547 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JRQR

Minute N° : 25/00094 JUGEMENT DU 25 Février 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Dossier + Copie délivrés à :

DEMANDEUR :

Madame [Z] [T] née le 22 Février 1989 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Salarié(e) domiciliée : chez M. [W] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître CORU Perrine, avocate au barreau d’AVIGNON,

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [C] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître BOUQUET-RAULT Annaïg, avocate au barreau d’AVIGNON,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté de Madame H. PRETCEILLE, Greffière, lors du délibéré, et de madame Anaëlle COURTOIS, greffière, lors des débats,

DEBATS : 14 janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 05 mars 2020, Madame [Z] [T] a consenti à Monsieur [F] [C] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 600 euros, charges comprises, contrat conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction. Le contrat de bail prévoyait le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 600€.

Par exploit du 30 mars 2023, Madame [Z] [T] a fait délivrer à Monsieur [F] [C] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 11 400€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 21 mars 2023, loyer de mars 2023 inclus.

Par acte délivré par commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, Madame [Z] [T] a fait assigner Monsieur [F] [C] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON afin qu'il : constate que la clause résolutoire insérée au contrat de bail est acquise depuis le 30 mai 2023 et que le bail est résilié depuis cette date ; à défaut, prononce la résiliation judiciaire du bail ;ordonne son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard ;le condamne à lui payer la somme de 9 000€ au titre de la dette locative arrêtée au 10 septembre 2023 ;le condamne à lui payer la somme de 600€ par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 30 mai 2023 et jusqu'à complète libération des lieux ;le condamne à lui payer la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Après plusieurs renvois depuis l’audience initiale du 16 janvier 2024, l’affaire est plaidée le 14 janvier 2025.

A l'audience, Madame [Z] [T], représentée, sollicitent le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles elle réitère ses premières demandes.

Au cours de cette audience, Monsieur [F] [C] a comparu, représenté, et a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles il demande au tribunal de : juger que la demanderesse a manqué à ses obligations en qualité de bailleresse, fixer en conséquence le loyer mensuel à la somme de 430€ et la dette locative totale à la somme de 3 870€ ;constater qu'il est créancier de la somme de 6 780€ envers la demanderesse au titre des travaux qu'il a réalisés en ses lieux et place ;ordonner la compensation des créances réciproques et en conséquence condamner la demanderesse à lui payer la somme de 2 910€ ;rappeler que, faute d'exécution spontanée par la défenderesse dans le règlement des condamnations prononcées à son encontre, le taux d'intérêt légal sera majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement ;ordonner qu'il puisse s'acquitter de sa dette en 24 mensualités dont la première interviendra dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent ; reconventionnellement, constater que la demanderesse ne justifie pas du bon emploi des charges qu'elle a perçues sur les loyers et la condamner en conséquence à lui payer la somme de 4 590€ en remboursement de celles-ci ;condamner la demanderesse à lui verser la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts ;rappeler l'exécution provisoire de droit ; à titre subsidiaire en cas de condamnation ; écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance. L'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif, il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION