JCP FOND, 4 mars 2025 — 24/00102

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00102 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JVML

Minute N° : 25/00119 JUGEMENT DU 04 Mars 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Eve BENAVENT-PRUDIK, avocat au barreau d’AVIGNON

Le :

Dossier + Copie délivrés à : Me Lionel FOUQUET,

Le :

DEMANDEUR(S) :

S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Anne REMY, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Madame [S] [G] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6] (84) [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Eve BENAVENT-PRUDIK, avocat au barreau d’AVIGNON Monsieur [K] [G] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Eve BENAVENT-PRUDIK, avocat au barreau d’AVIGNON Madame [Z], [D], [N] [V] épouse [G] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Eve BENAVENT-PRUDIK, avocat au barreau d’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré et de Madame Anaelle COURTOIS, greffier lors des débats,

DEBATS : 7/1/25

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat de crédit en date du 31 janvier 2020, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE, a consenti à [S] [G] un prêt de 25.000 euros, remboursable en 84 mensualités et au taux de 4,50% d’intérêts.

[K] [G] et [Z] [V] épouse [G] se sont, par actes du même jour, portés caution solidaires de ce prêt dans la limite de la somme de 32.500 euros et d’une durée de 108 mois.

En l'état de difficultés de remboursement, la banque a délivré à [S] [G] le 14 février 2022 une mise en demeure de régler les mensualités échues impayées sous huitaine (accusé de réception signé le 16 février). Elle a également adressé le même jour une mise en demeure à [Z] et [K] [G] en leur qualité de caution solidaire (accusés de réception signés le 16 février). Enfin, elle a adressé aux trois défendeurs une mise en demeure du 2 mars 2022, les informant qu’elle faisait jouer la clause d’exigibilité anticipée et sollicitant la totalité du solde du crédit, soit la somme de 22.016,68 euros.

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, elle-même venant aux droits de la société MARSEILLAISE DE CREDIT a fait assigner [S] [G], [K] [G] et [Z] [V] épouse [G] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 18.867,04 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;la somme de 2.607,92 euros au titre des échéances impayées ;la somme de 1.500 euros sur au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens. Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 janvier 2025, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des forclusions éventuellement acquises et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.

La SOCIETE GENERALE, représentée, a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures soutenues oralement, soit : à titre principal, la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 18.867,04 euros au titre du capital restant dû, et la somme de 2.607,92 euros au titre des échéances impayées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts ;à titre subsidiaire, et si le tribunal devait prononcer la déchéance des intérêts, la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 18.867,04 euros au titre du capital restant dû, et la somme de 2.375,28 euros au titre des échéances impayées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts ;subsidiairement, procéder à une vérification d’écriture des actes de cautionnement, dans les conditions des articles 287 et 288 du code de procédure civile ;en tout état de cause, débouter les défendeurs de leurs fins et conclusions, et les condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens Au soutien de leurs prétentions, ils exposent qu’il est de jurisprudence constante qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de ses échéances ; la prescription court ainsi à compter de la déchéance du terme pour le capital, et à compter des incidents pour chacune des échéances impayées ; que par ailleurs, s’agissant des actes de cautionnement, le code de la consommation a été parfaitement respecté ; que les écritures de ces actes sont bien distinctes mais qu’en toute hypothèse, il appartiendra au tribuna