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Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CONTENTX GEN

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00117 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J5PH

Minute N° : 25/00123 JUGEMENT DU 04 Mars 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Nicolas DOUCENDE

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 12], sis [Adresse 6] [Localité 8] [Adresse 1]), représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S H4 IMMOBILIER, au capital de 5 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°824 677 033 dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Activité : [Adresse 13] [Localité 4] représentée par Me Nicolas DOUCENDE, avocat au barreau de NIMES et par Me CHABAUD, avocat au barreau de Nimes

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [E] [U] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré et de Madame Anaelle COURTOIS, Greffier, lors des débats

DEBATS : 7/1/25

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [U] est propriétaire des lots 716,736 et 1113 au sein de l’immeuble [Adresse 12], sis [Adresse 7] à [Localité 9]. Cette copropriété a pour syndicat la SELARL de SAINT RAPT ET BERTHOLET (en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence [15], suivant l’ordonnance du tribunal de grande instance d’Avignon du 24 janvier 2012 suite à la renonciation du mandat de l’ancien administrateur provisoire).

Par ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 16 août 2021, la SELARL AJ2P a été désigné en remplacement de la SELARL de SAINT RAPT ET BERTHOLET. Par la suite, la SELARL AJ MEYNET est désignée au lieu et place de la SELARL AJ2P suivant ordonnance du Président du tribunal judiciaire du 18 février 2022.

Le 28 août 2023, le syndicat de copropriété H4 IMMOBILIER alors désigné, a adressé à Monsieur [E] [U] une mise en demeure de payer les charges de copropriété impayées, pour une somme de 3.160,17 euros. Face à l’absence d’action suite à cette mise en demeure, plusieurs autres mises en demeures lui ont été délivrées respectivement le 30 octobre 2023 pour la somme de 3.465,07 euros, le 22 janvier 2024 pour la somme de 4.069,37 euros et le 15 mai 2024 pour la somme de 4.523,19 euros.

En l'absence de paiement des sommes réclamées, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12], représenté par son syndicat en exercice, la S.A.S H4 IMMOBILIER, a fait assigner devant le Tribunal judiciaire d'AVIGNON Monsieur [E] [U] par acte de commissaire de justice délivré le 05 décembre 2024, aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

Dire et juger que la demande formée par le syndicat est recevable ; la somme de 4.688,37 € au titre des charges de copropriété impayées, selon décompte arrêté au 30 mai 2024, à parfaire au jour du jugement à venir suivant évolution de la créance, outre intérêts en matière civile à compter du 30 octobre 2023 ; la somme de 1.000,00 euros à titre de dommage et intérêts, pour résistance abusive ; la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens ; Dire qu’il n’y a pas lui à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 7 janvier 2025 le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement.

Au cours de cette audience, Monsieur [E] [U] n'a pas comparu et n'a pas été représenté ; le présent jugement, susceptible d'appel, sera ainsi réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande en paiement Le paiement des charges et des provisions à leur échéance est une obligation impérative pour les copropriétaires en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;

En outre, les frais de mise en demeure pourront être imputés directement au copropriétaire débiteur en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Par ailleurs, s'agissant de l'exigibilité des provis