JCP FOND, 4 mars 2025 — 24/00467

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00467 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4OZ

Minute N° : 25/00114 JUGEMENT DU 04 Mars 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Monsieur [L] [H]

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

copie au préfet Le :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [L] [H] né le 19 Janvier 1952 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne

Monsieur [J] [H] né le 28 Avril 1980 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 12], CANADA représenté par Monsieur [L] [H], muni d’un pouvoir

Madame [M] [H] épouse [V] née le 26 Mai 1983 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 1] représentée [N], CANADA représenté par Monsieur [L] [H], muni d’un pouvoir

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [I] [O] né le 12 Février 1957 à [Localité 13] (ALGERIE) [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 6] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré et de Madame Anaëlle COURTOIS, Greffier, lors des débats DEBATS : 7/1/25

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 avril 2022, Monsieur [H] [L] et Madame [H] [X] ont consenti à Monsieur [O] [I] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé : [Adresse 11] - moyennant un loyer mensuel de 515 euros hors charges pour une durée de trois ans.

Par exploit de commissaire de justice en date du 17 juillet 2023, Madame [H] [X] a fait délivrer à Monsieur [O] [I] un commandement de payer les loyers pour la somme de 2.886,85 euros au 27 juin 2023, outre les frais.

Faute de règlement des sommes dues, Monsieur [H] [L], Monsieur [H] [J] et Madame [H] [M], venant aux droits Madame [H] [X], décédée, ont fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON Monsieur [O] [I] par acte d'huissier de justice délivré le 25 octobre 2024 aux fins de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion immédiate du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, et avec séquestration des biens, condamner le requis à leur régler la somme de 8.327,89 euros au titre de la dette locative avec intérêt aux taux légal en application des articles 1231-6 alinéas 1 et 2 du code civil ;

condamner le requis à lui régler une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges, soit 611,66 euros, et jusqu’à complète libération des lieux ;

condamner le requis à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ;

L’affaire est retenue à l'audience du 7 janvier 2025, lors de laquelle Monsieur [H] [L] comparait en personne et représente Monsieur [H] [J] et Madame [H] [M]. Il sollicite le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et s’oppose à des délais de paiement éventuels. Il ajoute ne demander aucun frais particulier.

[O] [I] ne comparait pas et n’est pas représenté.

Aucun diagnostic social et financier n'a été communiqué par la préfecture du [Localité 14] avant l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 04 mars 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représenté, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la recevabilité de l'action Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation doit être notifiée à la préfecture du [Localité 14], ce qui a été le cas en l'espèce, suivant courrier électronique du 28 octobre 2024, au moins six semaines avant la première audience.

En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu'une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au loge