JCP FOND, 4 mars 2025 — 24/00428

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00428 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J3DG

Minute N° : 25/00109 JUGEMENT DU 04 Mars 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me TARTANSON,

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

S.A. COFIDIS Activité : [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE substitué par Me TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [W] [P] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré et de Madame Anaëlle COURTOIS, Greffier, lors des débats

DEBATS : 7/1/25

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EXPOSE DU LITIGE La société COFIDIS explique avoir consenti à [W] [P] un crédit amortissable suivant une offre préalable acceptée le 19 mars 2022, consistant en un emprunt de 10.000 euros, remboursable par 72 mensualités, au taux contractuel débiteur fixe de 4,80% ; Les engagements contractuels n'étant plus respectés, la société COFIDIS a adressé à [W] [P] le 8 novembre 2023 une mise en demeure avant déchéance du terme (l’accusé de réception étant revenu avec la mention : « pli avisé non réclamé »), puis par courrier recommandé en date du 20 novembre 2023, a prononcé la déchéance du terme du crédit, lui faisant sommation de payer la somme totale de 10.647,84 euros. C’est dans ce contexte que faute de règlement, et par exploit du 16 septembre 2024, la société COFIDIS a fait assigner [W] [P] devant le présent tribunal, aux fins de constat de la déchéance du terme, ou à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des deux contrats, et de la voir condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - à lui payer la somme de 10 944,61 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts ; - à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,

Après un renvoi, le dossier est retenu à l’audience du 7 janvier 2025 lors de laquelle la société COFIDIS, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation. [W] [P], présent lors de la première audience, ne comparait pas et n’est pas représenté lors de l’audience de renvoi. Le Tribunal met notamment dans le débat les questions relatives à la forclusion, à la vérification de la solvabilité du débiteur, à la consultation du Fichier central des incidents de paiement (FICP), à l'existence d'un bordereau de rétraction et à la délivrance de la fiche d'informations précontractuelles. La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. Le défendeur, régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n'ayant pas comparu ni été représenté, et en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

MOTIFS Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Le présent contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.

1) Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, lesquelles doivent êt