JCP FOND, 4 mars 2025 — 24/00473

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00473 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4KV

Minute N° : 25/00120 JUGEMENT DU 04 Mars 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Frédéric FRANC

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

S.A. SOCIETE GENERALE,

[Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [S] [E] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 6] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré et de Madame Anaëlle COURTOIS, Greffier, lors des débats

DEBATS : 7/1/25

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 4 juillet 2023, [S] [E] a ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE un compte bancaire soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 8].

Suivant avenant du 6 septembre 2023, l’intéressé a souscrit aux produits et services SOBRIO, portant sur la délivrance d’une carte bleue VISA PREMIER.

Par courrier recommandé avec accusé de réception valant mise en demeure en date du 24 janvier 2024, la SOCIETE GENERALE a informé [S] [E] de la situation débitrice de son compte, à hauteur de -11.210,90 euros et lui a demandé de régulariser la situation sous 60 jours.

Le 4 avril 2024, la société requérante l’a à nouveau mis en demeure d’apurer le solde débiteur de son compte, au montant inchangé avant le 13 juin 2024, date à laquelle ses comptes et livrets seraient clôturés faute de régularisation.

Enfin, par nouveau courrier recommandé du 17 juin 2024, [S] [E] a été informé de la clôture de son compte.

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE a fait assigner [S] [E] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer la somme de 11.508,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024 ;la somme de 800 euros sur au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 janvier 2025, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des forclusions éventuellement acquises et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, notamment, s’agissant de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de la remise du bordereau de rétractation, et du dépassement de plus d'un mois ou de plus de trois mois du découvert autorisé.

La SOCIETE GENERALE, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d'instance.

[S] [E] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Le défendeur régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ou été représenté, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile.

A l'audience du 7 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Aux termes des dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».

Sur la demande principale en paiement

L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut de