JCP FOND, 25 février 2025 — 24/00142
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00142 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JWZK
Minute N° : 25/00096 JUGEMENT DU 25 Février 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Dossier + Copie délivrés à :
DEMANDEUR à L’INJONCTION DE PAYER :
Madame [W] [B] [E] Elisant domicile chez Maître Farid FARYSSY représentée par Me Farid FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR à L’INJONCTION DE PAYER :
Monsieur [P] [K] [T] domicilié au CENTRE PENITENTIAIRE DU [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté de madame Hélène PRETCEILLE, greffière, lors du délibéré, et de Madame Anaëlle COURTOIS, greffière, lors des débats,
DEBATS : 14 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d'injonction de payer du 27 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Avignon a enjoint à Monsieur [P] [T] de payer à Madame [W] [B] [E] la somme de 10 812,24€.
L'ordonnance a été signifiée à Monsieur [P] [T] en personne le 23 novembre 2023 selon procès-verbal dressé par la SCP FERNANDES, FERnANDES et COLETTE.
Par courrier recommandé en date du 05 décembre 2023, Monsieur [P] [T] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer.
Après plusieurs renvois depuis la première audience en date du 28 mai 2024, l'affaire est plaidée le 14 janvier 2025.
Au cours de cette audience, Monsieur [P] [T], représenté, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles il demande au tribunal de : déclarer son opposition recevable ;débouter Madame [W] [B] [E] de l'ensemble de ses demandes ;constater que la somme restant due à Madame [W] [B] [E] au titre de la reconnaissance de dette est de 4 404,72€ ;condamner Madame [W] [B] [E] à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Lors de la même audience, Madame [W] [B] [E], représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :
condamner Monsieur [P] [T] à lui payer la somme de 7 608,48€ au titre de la dette ;condamner Monsieur [P] [T] à lui payer la somme de 6 000€ en réparation du préjudice subi ;condamner Monsieur [P] [T] à lui payer la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date et que le jugement doit être motivé, qu'il doit énoncer la décision sous forme de dispositif, il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Attendu que l'article 1416 du Code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ; que toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
Attendu qu'en l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer du 27 octobre 2023 a été signifiée à Monsieur [P] [T] à personne le 23 novembre 2023 ;
Que Monsieur [P] [T] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer par courrier recommandé en date du 05 décembre 2023 reçu au tribunal judiciaire d'Avignon le 14 décembre 2023 ;
Qu'il s'en suit que son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer est recevable comme étant intervenue dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
Sur le montant des sommes dues par Monsieur [P] [T] à Madame [W] [B] [E]
Attendu que l'article 1376 du Code civil dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ;
Que l'article 1315 du même code indique que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur [P] [T] a produit une reconnaissance de dette en date du 24 juin 2020 dans laque