JCP FOND, 4 mars 2025 — 25/00003
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00003 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J357
Minute N° : 25/00112 JUGEMENT DU 04 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Véronique MARCEL
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
copie au préfet Le :
DEMANDEUR(S) :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES Activité : [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Véronique MARCEL, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [J] né le 06 Octobre 1987 à [Localité 9] domicilié : chez Centre pénitentiaire d’[Localité 6] [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4] (84) non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré et de Madame Anaëlle COURTOIS, Greffier, lors des débats
DEBATS : 7/1/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 01 juillet 2023, Monsieur [V] [Y] a consenti à Monsieur [S] [J] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 400 euros charges comprises.
Par acte sous seing privé dématérialisé en date du 29 juin 2023, la SAS ACTION LOGEMENTS SERVICES s'est portée caution de Monsieur [S] [J] pour le paiement des charges et loyers.
En raison d'impayés locatifs, Monsieur [V] [Y] a eu recours à l'engagement de caution et la SAS ACTION LOGEMENTS SERVICES a réglé à plusieurs reprises les incidents de paiements.
Par exploit d'huissier de justice en date du 17 avril 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [S] [J] un commandement de payer la somme de 2.000 euros correspondant aux loyers et charges non réglés, en sa qualité de subrogée dans les droits du bailleur.
A la suite de ce commandement de payer, le propriétaire a de nouveau fait jouer l’engagement de caution pour la somme de 682,00 euros.
En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON Monsieur [S] [J] par acte de commissaire de justice délivré le 29 octobre 2024 aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
Dire et juger recevable et bien fondé ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ; Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; A titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et grief de Monsieur [S] [J] ; l'expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ; la condamnation du requis à lui régler la somme de 2.682,00 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 avril 2024 sur la somme de 2.000 euros et pour le surplus à compter de l'assignation ; la condamnation du requis à lui régler une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges mensuelles et ce jusqu’au départ effectif des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ; la condamnation du requis à lui régler la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
L'affaire est retenue à l'audience du 07 janvier 2025, lors de laquelle la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures soutenues oralement sous réserve d’une actualisation de sa créance à la somme de 3.723,46 euros, et s’oppose à d’éventuels délais de paiements.
Monsieur [S] [J] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Le Diagnostic Social et Financier a pu être réalisé mais ne donne pas énormément d’informations, Monsieur [S] [J] n’ayant pas donné suite à son premier rendez-vous.
La décision a été mise en délibéré au 04 mars 2025.
Le défendeur régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ni été représenté, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties, en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le principe de la subrogation de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES L'article 2306 du c