CTX PROTECTION SOCIALE, 28 février 2025 — 20/00412
Texte intégral
AFFAIRE : Madame [W] [S] REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 20/00412 - N° Portalis DBW5-W-B7E-HKUV
Minute n°
CA / EL JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
Demandeur : Madame [W] [S] Lot le Val de Buron 4 impasse de Montréal 14610 CAIRON
Représentée par Me CONDAMINE, Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS 108 Boulevard Jean Moulin CS 10001 14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [B], munie d’un pouvoir régulier ; COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs : M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté,
Mme [E] [O] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 14 Janvier 2025, à cette date prorogée au 28 Février 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites aux parties le : à - Madame [W] [S] - Me Sophie CONDAMINE - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 21 septembre 2020 par le greffe, Mme [W] [S], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, d’un recours à l’encontre de la décision de rejet rendue le 21 juillet 2020 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), maintenant le refus de l’organisme social, du 7 janvier 2020, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie - un burnout professionnel - selon déclaration de l’assurée datée du 4 juin 2018 avec, à l’appui, un certificat médical initial délivré par M. [K] [I], médecin généraliste, le 14 mai 2018, renseignant une : « Situation de stress professionnel ayant conduit à un syndrome anxio-dépressif, en cours de traitement. »
S’agissant d’une maladie hors tableau et après estimation d’un taux d’incapacité au moins égal à 25% par son médecin conseil, l’organisme social a auparavant saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie d’une demande d’avis.
Le 18 mars 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie a rendu un avis défavorable à la prise en charge aux motifs suivants « L’analyse des pièces produites dans le cadre de ce dossier permet de mettre en évidence un vécu de dégradation des conditions de travail. Cependant, il n’existe pas d’élément suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [S]. » et a, en conséquence, conclu qu’il n'existait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle.
Suivant jugement du 18 mars 2022, notifié par le greffe le 21 mars suivant, la juridiction a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne pour qu’il donne son avis sur un lien direct et essentiel entre la pathologie du 14 mai 2018 présentée par Mme [S] et une exposition professionnelle.
Dans son avis du 21 novembre 2023, notifié par le greffe le 14 décembre suivant, le comité régional s’est montré favorable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Lors de l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2024, Mme [S], représentée par son conseil, a oralement soutenu les termes de sa requête introductive d’instance datée du 21 septembre 2020, et a demandé au tribunal qu’il : - annule la décision rendue le 21 juillet 2020 par la commission de recours amiable de la caisse rejetant son recours, - dise et juge que la maladie qu’elle a déclarée le 14 mai 20185 est d’origine professionnelle, - condamne la caisse à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier transmis par messagerie électronique le 24 avril 2024, auquel se rapporte oralement à l’audience son représentant, dûment mandaté, la caisse demande au tribunal de constater qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal, l’avis du comité régional s’imposant à elle et déboute Mme [S] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par Mme [S] au soutien de ses prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les con