CTX PROTECTION SOCIALE, 28 février 2025 — 20/00460
Texte intégral
AFFAIRE : Société INTERDIS (M. [J] [U] - 1 72 03 62 160 104 77) REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
N° RG 20/00460 - N° Portalis DBW5-W-B7E-HLJY
Minute n°
CA / EL JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
Demandeur : Société INTERDIS ZI Route de Paris 14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL, Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS 11 Boulevard du Président Allende 62014 ARRAS CEDEX
Représentée par Mme [M], munie d’un pouvoir ; COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs : M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté,
Mme [X] [O] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 28 Février 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites aux parties le : à - Société INTERDIS - Me Camille-frédéric PRADEL - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant recours expédié le 20 octobre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SNC Interdis (la société ou l’employeur), représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une contestation à l’encontre de la décision de rejet rendue le 21 août 2020 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Artois (la caisse), confirmant la décision de la caisse du 15 juin 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont souffre M. [U] [J], déclarée le 18 septembre 2019, accompagnée d’un certificat médical initial établi par Mme [C], médecin généraliste, mentionnant une dépression réactionnelle et fixant la date de 1ère constatation médicale au 29 avril 2019.
Auparavant, la caisse avait saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France, s'agissant d'une maladie hors tableau entraînant un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25%.
Le 3 juin 2020, ce comité régional avait rendu un avis favorable à la prise en charge retenant que : « Monsieur [J] [U], né en 1972, a occupé plusieurs postes dans la grande distribution depuis 1995, dont le poste de manager en fruits et légumes à partir de 2016. Il a déclaré une dépression caractérisée au 29.04.19. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour des épisodes dépressifs constatés le 29.04.19. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP a pu constater en plus de la charge de travail importante, une diminution de la latitude décisionnelle, des violences internes et un manque de soutien social », et avait en conséquence conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle du salarié.
La juridiction, par jugement du 31 mars 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, notifié par le greffe le 3 avril suivant, a sursis à statuer et saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie d'une demande d'avis sur un lien direct et essentiel entre la pathologie développée par M. [J], une dépression réactionnelle, et son éventuelle origine professionnelle, en s’appuyant sur le certificat médical initial précité.
Dans son avis du 8 août 2023, notifié par le greffe le 10 août suivant, le comité s’est montré favorable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Aux termes de ses conclusions « après nouveau CRRMP » datées du 10 avril 2024, déposées le 15 octobre 2024, auxquelles se rapporte oralement à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2024 son conseil, autorisé à déposer son dossier, la société expose s’en rapporter à la sagesse du tribunal s’agissant du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [J] en considération de l’avis rendu par le comité régional d’Occitanie.
Aux termes de ses conclusions datées du 27 janvier 2023, prises en vue de l’audience de plaidoirie du 31 janvier 2023 à l’issue de laquelle le jugement précité du 31 mars 2023 a été rendu, déposées une nouvelle fois le 15 octobre 2024, auxquelles elle se réfère oralement, après avoir été autorisée à déposer son dossier, la caisse dûment représentée, sollicite du tribunal qu’il déclare la société Interdis mal fondée en son recours et la déboute de ses fins, moyens et conclusions.
Il sera précisé que, par message électronique du 30 mai 2024 communiqué par la société, la caisse a sollicité l’entérinement de l’avis du comité régional d’Occitanie et que so