CTX PROTECTION SOCIALE, 28 février 2025 — 22/00087

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AFFAIRE : Monsieur [R] [G] 1 54 01 75 051 012 58 REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : - Société TECHNOLOGIA EXPERTISES - Société TECHNOLOGIA

N° RG 22/00087 - N° Portalis DBW5-W-B7G-H4U7

Minute n°

CA / EL JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025

Demandeur : Monsieur [R] [G] 4 Allée Jean de la Varende 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Comparant en personne et assisté de Me MESSECA, Avocat au Barreau de Paris ;

Défendeurs : - Société TECHNOLOGIA 42-44 Rue de Paradis 75010 PARIS

- Société TECHNOLOGIA EXPERTISES 42 Rue du Paradis 75010 PARIS

Représentée par Me IMPERIALI, Avocat au Barreau de Marseille ;

Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS 108 Boulevard Jean Moulin CS 10001 14031 CAEN CEDEX 9

Représentée par Mme [W], munie d’un pouvoir régulier ; COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen, Assesseurs : M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté,

Mme [E] [N] Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 14 Janvier 2025, à cette date prorogé au 28 Février 2025,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites aux parties le : à -Monsieur [R] [G] -Me Carole MESSECA - Société TECHNOLOGIA - Société TECHNOLOGIA EXPERTISES -Me Jean-Patrice IMPERIALI -CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

EXPOSE DU LITIGE :

Le 10 août 2020, M. [R] [G], engagé en qualité de responsable développement par la société  Inalyst, devenue Technologia expertises, a rempli une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un “épisode anxio-dépressif avéré” à laquelle était annexé un certificat médical initial du 16 mars 2020 établi par M. [P], médecin généraliste, diagnostiquant un “épisode anxio-dépressif réactionnel suite à une souffrance ressentie au travail et un épuisement professionnel”.

Après avoir recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile France retenant un lien direct et essentiel entre le travail habituel de la victime et la maladie déclarée le 10 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie “hors tableau” déclarée par M. [G] selon décision du 5 mars 2021.

Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, selon lettre de licenciement du 31 mai 2021.

A compter du 9 juin 2022, une incapacité permanente partielle a été fixée à 15 % à l’égard de M. [G] pour épisode anxio-dépressif persistant.

Suivant requête rédigée par son conseil par courrier recommandé du 1er mars 2022, reçu au greffe le 3 mars 2022, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir reconnaître que la faute inexcusable des sociétés Technologia expertises et Technologia, coemployeurs, est à l’origine de la pathologie dont il souffre et que soient indemnisés les préjudices subséquents à cette faute inexcusable.

Par dernières conclusions déposées le 15 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [G] demande au tribunal : - de prendre acte de son désistement d’instance et de son action contre la société Technologia, - de juger que la société Technologia expertises a commis une faute inexcusable en lien de causalité direct avec la maladie professionnelle hors tableau déclarée, - de fixer au maximum la rente qui lui est servie, - d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise destinée à évaluer les préjudices subis, - de condamner la société Technologia expertises à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis, - de juger que la caisse fera l’avance de cette provision, - de condamner la société Technologia expertises à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - de surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente du rapport d’expertise, - d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, - de réserver les dépens.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 15 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, les sociétés Technologia expertises et Technologia demandent au tribunal : - de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du contentieux prud’homal relatif au coemploi, - de rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’égard de la société Technologia expertises, - de condamner M. [G] à payer à la société Technologia expertises la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du cod