CTX PROTECTION SOCIALE, 28 février 2025 — 21/00035

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AFFAIRE : Société CSF (Mme [C] [F] - 2 93 06 76 561 224 01) REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE

N° RG 21/00035 - N° Portalis DBW5-W-B7F-HO55

Minute n°

CA / EL JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025

Demandeur : Société CSF Route de Paris ZI 14120 MONDEVILLE

Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL, Avocat au Barreau de Paris ;

Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE 50 Avenue de Bretagne 76039 ROUEN CÉDEX

Représentée par Mme [X], munie d’un pouvoir ; COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs : M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté,

Mme [R] [U] Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 14 Janvier 2025, à cette date prorogée au 28 Février 2025,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites aux parties le : à - Société CSF - Me Camille-frédéric PRADEL - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE

EXPOSE DU LITIGE :

La SAS CSF (la société), est l’employeur de Mme [F] [C], employée commerciale, laquelle a été victime d’un accident du travail le 5 septembre 2019 à 9h00.

Un certificat médical initial a été établi par Mme [O], médecin généraliste, le jour même faisant état de : « lombosciatalgies droites » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 14 septembre 2019.

L’employeur a régularisé une déclaration d’accident du travail le 5 septembre 2019.

La caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Dieppe-Elbeuf (la caisse) a notifié, le 25 septembre 2019, à la société sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime sa salariée, Mme [C], le 5 septembre 2019.

Par requête expédiée le 26 janvier 2021, par lettre recommandée avec avis de réception au greffe, la société, représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse de la contestation par l’employeur du 8 octobre 2020 portant sur la durée de l’arrêt de travail pris en charge au titre de l’accident (262 jours), sur la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse et sur la mise en œuvre d’une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des lésions et arrêts.

Cette affaire a été inscrite sous le numéro de rôle 2021-035.

Par requête expédiée 12 juillet 2021, par lettre recommandée avec avis de réception au greffe, la société, représentée par son conseil, a saisi la juridiction de céans d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse rendue le 27 mai 2021 ensuite de l’avis émis par la commission médicale de recours amiable de l’organisme social le 9 avril 2021, confirmant l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail.

Cette affaire a été inscrite sous le numéro de rôle 2021-339.

Ces deux dossiers ont été joints lors de la conférence de mise en état du 16 septembre 2022, sous le premier des deux numéros de rôle, soit le numéro n°2021-035, sur le fondement de l’article 783 du code de procédure civile.

Par jugement du 8 septembre 2023, notifié aux parties le 14 septembre suivant, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, la juridiction a, avant dire droit sur l’opposabilité à l’employeur des arrêts de travail, soins et autres frais médicaux et pharmaceutiques, ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [I], médecin expert.

Le greffe a reçu le rapport de l’expert le 21 décembre 2023 et l’a notifié aux parties le lendemain.

Par conclusions récapitulatives et additionnelles datées du 26 août 2024, communes aux deux recours, indiquées comme étant prises en vue de l’audience de mise en état du 16 décembre 2022, déposées à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2024, auxquelles se rapporte oralement son conseil autorisé à déposer son dossier, la société reprend les demandes qu’elle a soutenues lors de l’audience du 13 juin 2023, à l’issue de laquelle le jugement précité du 8 septembre 2023 a été rendu.

La société sollicite de la juridiction qu’elle la déclare recevable et bien-fondée en son action, et en conséquence : - en présence d’une difficulté d’ordre médical, qu’elle ordonne une expertise médicale sur pièces sur le fondement des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, à ses frais avancés quelle que soit l’issue du litige, désigne un expert lequel aura notamment pour mission