CTX PROTECTION SOCIALE, 28 février 2025 — 20/00137
Texte intégral
AFFAIRE : Monsieur [I] [D] 1 86 02 14 118 057 38 REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE : Société SARP INDUSTRIES Activité :
N° RG 20/00137 - N° Portalis DBW5-W-B7E-HFC7
Minute n°
CA / EL JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
Demandeur : Monsieur [I] [D] 16 Clos de l’Aunette 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Représenté par Me CONDAMINE, substituant Me LEGRAIN, Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : Société SARP INDUSTRIES Route du Hazay Zone Portuaire de Limay-Porcheville 78520 LIMAY
Représentée par Me SAPENE, Avocat au Barreau de Paris ;
Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS 108 Boulevard Jean Moulin CS 10001 14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [G], munie d’un pouvoir régulier ; COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen, Assesseurs : M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté,
Mme [M] [H] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 14 Janvier 2025, à cette date prorogée au 28 Février 2025 ,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites aux parties le : à -Monsieur [I] [D] -Me David LEGRAIN - Société SARP INDUSTRIES -Me Emmanuelle SAPENE -CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [D] a été engagé le 4 janvier 2017, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, par la société Sarp industries (la société), avec reprise d’ancienneté au sein du groupe à compter du 10 mars 2011, en qualité de chef d’équipe, statut ouvrier, coefficient 205 de la convention collective des industries chimiques.
Le 14 mars 2018, M. [I] [D] a déclaré avoir été victime d’un accident de travail lors d’une opération de transfert du contenu d’un fût de filtres dans une caisse palette et l’employeur a complété une déclaration d’accident de travail le 15 mars 2018.
Le certificat médical initial fait état de “lombalgie aiguë, avec irradiation fesse gauche ; lasègue lombaire vers 30°”.
Il a été placé en situation d’arrêt de travail du 14 mars 2018 au 31 janvier 2019, a repris à mi-temps thérapeutique du 1er février 2019 au 31 août 2019, a été de nouveau arrêté, déclaré inapte à son poste par la médecine du travail le 04 novembre 2019 et licencié pour inaptitude professionnelle le 10 janvier 2020.
Dans sa séance du 19 mars 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a notifié la prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de M. [I] [D] a été déclaré consolidé au 31 octobre 2019.
Le taux d’incapacité permanente partielle a été initialement fixé à 9 % dont 2 % à titre professionnel.
A la suite du recours exercé par M.[D], ce taux global a été porté à 12 % dont 2 % à titre professionnel.
M. [I] [D] a saisi la caisse d’une demande en recherche de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de carence a été établi le 17 février 2020.
Par requête du 5 mars 2020, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement en date du 19 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, le tribunal a : - dit que l'accident du travail dont a été victime M. [D] a pour cause la faute inexcusable de la société, - fixé au maximum légal la majoration de la rente revenant à M. [D] conformément à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, - dit que la majoration maximale du capital ou de la rente suivra le taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé deM. [D], Avant-dire droit, - ordonné une expertise et commis M. [F], médecin expert, pour y procéder, - déclaré opposable à la société la prise en charge de l’accident du travail du 14 mars 2018 dont M. [D] a été victime, ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue, - accordé à M. [A] une provision de 5 000 euros, - dit que la caisse bénéficie de l'action récursoire à l'égard de l'employeur conformément aux articles L 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale même pour le remboursement de la provision.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2021, la présidente du tribunal a désigné M. [E], médecin expert en remplacement de M. [F].
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 6 avril 2022.
Suivant jugement du 31mai 2024, le tribunal judiciaire de Caen a : Vu le jugement du 19 novembre 2021 ; Vu le rapport d'expertise judiciaire ; Vu la date de consolidation fixée au 31 octobre 2019 ; - débouté M.[A]