Chambre 6 - Référés Pdt, 4 mars 2025 — 24/01155
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N° du 04 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 24/01155 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3GP du rôle général
[Z] [H] [X] [U] épouse [H]
c/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
GROSSES le
- la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE , la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
- la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE , la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies :
- Expert - Régie - Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [H] [Adresse 7] [Localité 3]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [X] [U] épouse [H] [Adresse 7] [Localité 3]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [H] et madame [X] [U] épouse [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 12].
Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 9 août 2019, la commune de [Localité 11] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 suite à un épisode de sécheresse.
Constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures, les époux [H] ont déclaré le sinistre à leur assureur multirisques habitation, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui a mandaté le cabinet SEDGWICK aux fins de réaliser une expertise amiable.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a refusé de prendre en charge le sinistre.
Suivant arrêté ministériel en date du 7 juillet 2020, publié au journal officiel le 29 juillet 2020, la commune de [Localité 11] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 suite à un épisode de sécheresse
Déplorant l’aggravation des désordres constatés en 2018, les époux [H] ont déclaré à nouveau le sinistre à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui a mandaté le cabinet STELLIANT aux fins d’organiser une expertise amiable contradictoire.
Le cabinet SOL STRUCTURE a également été mandaté afin de procéder à une étude géotechnique des sols.
Les époux [H] ont mandaté la société PB CONSTRUCTION afin de chiffrer les travaux de reprise.
Le cabinet STELLIANT a établi son rapport d’expertise définitif le 28 août 2024.
Les époux [H] contestent le montant de l’indemnisation proposé par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par acte en date du 23 décembre 2024, monsieur [Z] [H] et madame [X] [U] épouse [H] ont assigné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés aux fins suivantes :
- en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une consultation judiciaire avec mission proposée, - en application de l’article 835 du Code de procédure civile, la condamnation de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur verser une provision de 168.401,89 euros TTC, outre l’application au taux d’intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2022, - en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamnation de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur verser la somme de 1.500 euros, outre les entiers dépens.
Appelée à l’audience des référés du 14 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 4 février 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Les demandeurs on repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a formé des protestations et réserves sur la demande de consultation judiciaire, demandé la réduction du montant de la provision accordée à 163.031,89 euros par condamnation en deniers ou quittance et rejeté la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de consultation
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour