Chambre 6 - Référés Pdt, 4 mars 2025 — 25/00006

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre 6 - Référés Pdt

Texte intégral

CG/AC

Ordonnance N° du 04 MARS 2025

Chambre 6

N° RG 25/00006 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4EV du rôle général

[Z] [H]

c/

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME et autres

la SELARL JURIDOME Me Maud ROUCHOUSE

GROSSES le

- la SELARL JURIDOME , Me Maud ROUCHOUSE

Copies électroniques :

- la SELARL JURIDOME , Me Maud ROUCHOUSE

Copies :

- Expert - Régie - Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [H] [Adresse 1] [Localité 8]

représenté par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEURS

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 6]

non comparante, ni représentée

S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE LA NATURE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 10]

représentée par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [Y] [I] CENTRE D’AFFAIRES DU ZENITH [Adresse 4] [Localité 7]

représenté par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

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EXPOSE DU LITIGE

En 2024, monsieur [Z] [H] a consulté monsieur [Y] [I], ostéopathe, pour une sensation de blocage au niveau du cou.

Monsieur [H] s’est plaint de douleurs suite à cette consultation, qui ont persisté en dépit d’une nouvelle intervention de monsieur [I].

Monsieur [H] a consulté différents praticiens et s’est fait prescrire des examens et traitements médicaux.

Une névralgie cervicobrachiale droite déficitaire sur hernie discale cervicale lui a été diagnostiquée, pour la prise en charge de laquelle il a subi une intervention chirurgicale le 10 décembre 2024.

Par actes en date des 7 et 13 janvier 2025, monsieur [Z] [H] a fait assigner en référé monsieur [Y] [I], la S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE LA NATURE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée confiée à un expert spécialisé en ostéopathie.

A l’audience du 4 février 2025, les débats se sont tenus.

Monsieur [H] a repris le contenu de son assignation.

Au dernier état de leurs conclusions, monsieur [Y] [I] et la S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE LA NATURE demandent au juge des référés de leur donner acte qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et de dire et juger que celle-ci soit confiée à un spécialiste ostéopathe.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME n’a pas comparu.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

1/ Sur la demande d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

A l’appui de la demande d’expertise, il est notamment versé au dossier :

- Une facture émise par monsieur [Y] [I] le 19 juillet 2024, - Un compte-rendu de scanner du rachis cervical en date du 2 août 2024, - Une fiche de liaison médicale étendue SAU en date du 2 août 2024, - Un compte-rendu d’IRM en date du 6 septembre 2024, - Un courrier du Docteur [N] [M] en date du 22 octobre 2024, - Un compte-rendu de radiographies du rachis cervical en date du 25 octobre 2024, - Une consultation chirurgie-fiche de demande d’admission au sein du service de neurochirurgie du POLE SANTE REPUBLIQUE en date du 9 décembre 2024.

En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les souffrances et séquelles qu’a présenté monsieur [H] après l’intervention de monsieur [I].

En effet, il ressort des éléments versés aux débats qu’une névralgie cervicobrachiale droite déficitaire sur hernie discale cervicale à l’étage C5-C6 a été diagnostiquée à monsieur [H] après l’intervention de monsieur [I] et que cette blessure a nécessité une prise en charge chirurgicale.

Dès