JCP- Juge Ctx Protection, 20 février 2025 — 24/00702
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00702 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX2C
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 20 Février 2025
S.A. AUVERGNE HABITAT, rep/assistant : Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [T] [Y], rep/assistant : M. [N] [B] (Autre) muni d'un pouvoir spécial, Monsieur [N] [B]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 20 février 2025
A : Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 20 février 2025
A : Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Monsieur [N] [B]
Madame [T] [Y]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 09 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 20 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE HABITAT dont le siège social est 16 boulevard Charles de Gaulle 63000 CLERMONT-FERRAND, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [T] [Y] 18 rue Auguste Jouve Bat 08 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par M. [N] [B]
Monsieur [N] [B] 18 rue Auguste Jouve Bat 08 63000 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 3 octobre 2022, la S.A. AUVERGNE HABITAT a donné à bail à Madame [T] [Y] et à Monsieur [N] [B] un logement situé 18, rue Auguste Jouve, "Le Jouve", Bât. 08, Apart. 822 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 300,45 €. Le 17 mai 2024, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.519,55 €. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [T] [Y] et de Monsieur [N] [B] le 12 avril 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, la S.A. AUVERGNE HABITAT a fait assigner Madame [T] [Y] et Monsieur [N] [B] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s'être acquittés des causes du commandement dans le délai de deux mois, - ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner Madame [T] [Y] et Monsieur [N] [B] à lui payer solidairement les sommes suivantes : * 1.664,12 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 août 2024 outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, * 562,00 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 12 septembre 2024. A l'audience la S.A. AUVERGNE HABITAT indique que Madame [T] [Y] a donné congé le 9 septembre 2024 avec effet au 9 octobre 2024, elle est donc tenue solidairement pour une somme de 2.148,98 €. Monsieur [N] [B] reste seul dans le logement et en vertu d’un décompte arrêté au 30 décembre 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2.406,65 €. Un accord a été trouvé avec Monsieur [N] [B] qui s’engage à régler en plus du loyer courant une somme de 66,85 € afin d’apurer l’arriéré locatif. Madame [T] [Y] n’est pas présente mais est représentée par Monsieur [N] [B] qui confirme l’accord intervenu avec le bailleur mais qui conteste le montant des dépens. Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La S.A. AUVERGNE HABITAT a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [T] [Y] et de Monsieur [N] [B].
Madame [T] [Y] et Monsieur [N] [B] ont précisé n'avoir pas sollicité de procédure de traitement de leur situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [T] [Y] et Monsieur [N] [B] s'étant présentés il y a lieu de statue