JCP- Juge Ctx Protection, 20 février 2025 — 24/00726
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00726 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYDH
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 20 Février 2025
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, rep/assistant : Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [H] [P]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 20 février 2025
A : Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 20 février 2025
A : Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 09 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 20 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL dont le siège social est 33 Avenue Pierre Mendès 75013 PARIS, prise en son établissement secondaire sis Rue Pierre Besset 63000 CLERMONT- FERRAND, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée Me Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [P] 6 avenue Roger Prat 63430 PONT DU CHÂTEAU
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 11 mars 2011, la S.A. C.D.C. HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [H] [P] un logement situé 6, Avenue Roger Prat, Appart. 122 à PONT-DU-CHATEAU (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 283,05 €, provision sur charges comprise.
Le 3 juin 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.459,15 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [H] [P] le 4 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, la S.A. C.D.C. HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [H] [P] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans le délai de deux mois, - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner Monsieur [H] [P] à lui payer les sommes suivantes : * 2.235,19 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 septembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.459,15 € et à compter du jugement à intervenir pour le surplus, * 613,71 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 18 septembre 2024.
A l'audience la S.A. C.D.C. HABITAT SOCIAL maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 7 janvier 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 599,83 €.
Monsieur [H] [P] assigné en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’a pas été réalisé, Monsieur [H] [P] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La S.A. C.D.C. HABITAT SOCIAL a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [H] [P].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [H] [P] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l'expulsion
En vertu de l'article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, "tout contrat de bail d'habitation contient une clause p