JCP- Juge Ctx Protection, 20 février 2025 — 24/00867
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00867 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZ4H
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 20 Février 2025
Etablissement public OPHIS, rep/assistant : Me Sophie BONICEL-BONNEFOI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [R] [U]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Sophie BONICEL-BONNEFOI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Sophie BONICEL-BONNEFOI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 12 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 20 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement public OPHIS 32 rue de Blanzat 63000 CLERMONT-FERRAND prise en la personne de son représentant légal,
représentée Me Sophie BONICEL-BONNEFOI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [U] 8 rue des Bons Enfants Etage 2, Logement 2 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé électroniquement en date du 26 octobre 2023, l’OPHIS a donné à bail à Monsieur [R] [U] un logement n° 2 situé au 2ème étage 8 rue des BONS ENFANTS à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 413,94 euros, provision sur charges comprise.
Le 28 mai 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.867,90 euros.
La CAF a été informée de la situation de Monsieur [R] [U] le 30 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, l’OPHIS a fait assigner Monsieur [R] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis ; - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ; - condamner Monsieur [R] [U] à lui payer les sommes suivantes : * 3.059,22 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2024 ; * une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, soit 427,57 outre l’indexation sur l’augmentation annuelle des loyers, la télérelève mensuelle et les intérêts au taux légal à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux ; * 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 mai 2024, de l’assignation ainsi que le coût des formalités d’information de la préfecture de l’assignation délivrée.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 29 août 2024.
Lors de l'audience, l’OPHIS maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 09 décembre 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5.071,58 euros, loyer de novembre inclus. La bailleresse indique qu’aucun règlement n’a été effectué par Monsieur [R] [U] depuis son entrée dans les lieux.
Monsieur [R] [U], assigné en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu.
Le diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire indique que Monsieur [R] [U] a perdu son emploi en CDI chez B&M en raison du non renouvellement de son titre de séjour, qu’il vient de récupérer son récépissé qui l’autorise à travailler et qu’il devrait effectuer 3 mois en intérim pour pouvoir reprendre son poste de travail chez B&M.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
L’OPHIS a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [R] [U].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [R] [U] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience, ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l'expulsion
L'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023