JCP- Juge Ctx Protection, 20 février 2025 — 24/00779
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00779 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYV6
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 20 Février 2025
Société ADOMA, rep/assistant : Me Nelly MACHADO, avocat au barreau de LYON
C /
Monsieur [I] [B] [S]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 20 février 2025
A : Me Nelly MACHADO
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 20 février 2025
A : Me Nelly MACHADO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 09 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 20 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ADOMA dont le siège social est 33 avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Nelly MACHADO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [B] [S] 67 rue du Cheval Résidence ADOMA, Logement B 314 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 28 juillet 2023, Monsieur [I] [S] a souscrit un contrat de résidence avec la Société ADOMA d’une durée de un mois renouvelable par tacite reconduction, et ce en contrepartie d’une redevance mensuelle de 453,85 € pour un logement situé “Résidence ADOMA”, logement B314, 67, rue du Cheval à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).
Monsieur [I] [S] règles les redevances mensuelles de manière très irrégulière et un plan d’apurement est régularisé avec la Société ADOMA le 26 janvier 2024. Monsieur [S] n’honore pas ses engagements.
Le 16 juillet 2024, la Société ADOMA fait signifier à Monsieur [I] [S] une mise en demeure pour une somme de 3.257,14 € mais Monsieur [S] n’a pas déféré à celle-ci.
C’est dans ces conditions, que, par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, la Société ADOMA a fait assigner Monsieur [I] [S] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir : - constater que malgré la mise en demeure, Monsieur [S] reste redevable de la somme de 4.204,06 € selon un décompte arrêté au 11 septembre 2024, à parfaire au jour de l’audience, - constater et si besoin prononcer la résiliation du contrat de résidence en application de la convention et du règlement intérieur, - autoriser la Société ADOMA à expulser Monsieur [S] ou tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 4.204,06 € sauf à parfaire au jour de l’audience, outre une indemnité d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les loyers, mois par mois, à compter de la résiliation de plein droit du contrat de résidence, et ce, jusqu’au départ effectif du résident, - condamner Monsieur [I] [S] à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La Société ADOMA maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 6 janvier 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5.576,68 €.
Monsieur [I] [S] assigné en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [I] [S] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l'expulsion
En vertu de l'article 11 du contrat de résidence signé le 28 juillet 2023, le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du contrat ou manquement grave et répété au règlement intérieur. La résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Parmi les obligations du résident, celui-ci doit payer mensuellement, à terme échu, et au plus tard le cinquième jour du mois suivant, la redevance.
L’article 11 du règlement intérieur prévoit que le paiement de la redevance doit être effectué à son exacte échéance. A défaut, et après constat d’une dette supérieure ou égale au seuil défini par les dispositions des articles R351-30 et R351-64 du Code de la construction et de l’habitation, le cas du résident bénéficiaire sera soumis à l’organisme payeur. Lorsque l’impayé défini par l’article R633-3 du Co