JCP- Juge Ctx Protection, 20 février 2025 — 24/00756
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00756 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYOC
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 20 Février 2025
S.A. ASSEMBLIA, rep/assistant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [D] [L] épouse [U], Monsieur [T] [U]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 20 février 2025
A : Me Karine ENGEL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 20 février 2025
A : Me Karine ENGEL
Madame [D] [L] épouse [U]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 09 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 20 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ASSEMBLIA dont le siège social est 14, Rue Buffon 63000 CLERMONT-FERRAND, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [D] [L] épouse [U] 21 rue Albert Mallet Porte 105 63000 CLERMONT-FERRAND
comparante en personne
Monsieur [T] [U] 21 rue Albert Mallet Porte 105 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 16 juin 2017, la S.A. ASSEMBLIA a donné à bail à Madame [D] [L] épouse [U] et à Monsieur [T] [U] un logement situé 21, rue Albert Mallet à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 394,77 €, provision sur charges comprise.
Le 8 juillet 2024, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 5.473,96 €.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Madame [D] [L] épouse [U] et de Monsieur [T] [U] le 26 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, la S.A. ASSEMBLIA a fait assigner Madame [D] [L] épouse [U] et Monsieur [T] [U] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s'être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis, - ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner Madame [D] [L] épouse [U] et Monsieur [T] [U] à lui payer solidairement les sommes suivantes : * 5.393,21 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 septembre 2024, * 550,00 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 18 septembre 2024.
La S.A. ASSEMBLIA maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 6 janvier 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6.584,05 €.
Monsieur [T] [U] assigné en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu.
Madame [D] [L] épouse [U] indique être en formation AES et précise que son époux est atteint d’une grave maladie et n’a qu’une indemnité de 600,00 € par mois. Elle indique également avoir une fille de 14 ans à charge. Elle sollicite des délais de paiement.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’a pas été réalisé, Madame [D] [L] épouse [U] et Monsieur [T] [U] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La S.A. ASSEMBLIA a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [D] [L] épouse [U] et Monsieur [T] [U].
Madame [D] [L] épouse [U] indique ne pas avoir sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [T] [U] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code