JCP- Juge Ctx Protection, 20 février 2025 — 24/00963

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP- Juge Ctx Protection

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 24/00963 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J4EP

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 20 Février 2025

Etablissement public OPHIS, rep/assistant : Me Solène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Madame [S] [G]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 20 février 2025

A : Me Solène LAMBERT

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 20 février 2025

A : Me Solène LAMBERT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 09 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 20 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Etablissement public OPHIS dont le siège social est 32 rue de Blanzat 63000 CLERMONT-FERRAND, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Solène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [S] [G] 2 rue des Grandes Caves 63170 AUBIERE

non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 15 novembre 2018, l'OPHIS a donné à bail à Madame [S] [G] un logement situé 2, rue des Grandes Caves à AUBIERE (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 282,22 €, provision sur charges comprise.

Le 22 juillet 2024, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 388,77 €.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Madame [S] [G] le 3 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, l'OPHIS a fait assigner Madame [S] [G] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s'être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis, - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner Madame [S] [G] à lui payer les sommes suivantes : * 887,81 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 septembre 2024, *une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, * 250,00 € à titre de dommages et intérêts, * 250,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 26 septembre 2024.

L’OPHIS précise qu'en vertu d’un décompte arrêté au 31 décembre 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1.711,53 €. Il indique que si Madame [G] est présente et qu’elle justifie de la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, il accepte, si la locataire le demande, d’accorder des délais de paiement sur trente-six mois, soit 48,00 € par mois. Si Madame [G] est absente, il maintient ses demandes initiales.

L’OPHIS précise que s’agissant de l’indemnité d’occupation, celle-ci sera fixée pour toute la durée de l’occupation, par référence au loyer et charges qui seraient dus en cas de poursuite du bail pendant la même durée, ce qui implique également revalorisation ou indexation.

Madame [S] [G] assignée en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu.

Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

L'OPHIS a précisé n'avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [S] [G].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Madame [S] [G] a été assignée en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la résiliation et l'expulsion

En vertu de l'article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, "tout contrat de bail d'h