JCP- Juge Ctx Protection, 20 février 2025 — 24/00868

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP- Juge Ctx Protection

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 24/00868 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZ4I

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 20 Février 2025

Etablissement public OPHIS, rep/assistant : Me Sophie BONICEL-BONNEFOI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Madame [H] [F]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A : Me Sophie BONICEL-BONNEFOI

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A : Me Sophie BONICEL-BONNEFOI Madame [H] [F]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 12 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 20 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Etablissement public OPHIS 32 rue de Blanzat 63000 CLERMONT-FERRAND

représentée par Me Sophie BONICEL-BONNEFOI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [H] [F] 3 rue de l'Ente Etage 1, Logement 3 63000 CLERMONT-FERRAND

comparante en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé signé électroniquement en date du 22 novembre 2021, l'Ophis a donné à bail à Madame [H] [F] un logement n°0003 situé 03 Rue de L’ENTE, étage 1, à Clermont-Ferrand (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 387,71 euros, provision sur charges comprise.

Le 04 mars 2024, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.419,95 euros.

La CAF a été informée de la situation de Madame [H] [F] le 27 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, l'Ophis a fait assigner Madame [H] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s'être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis; - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ; - condamner [T] [Y] à lui payer les sommes suivantes : * 2.983,42 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 août 2024 ; * une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,soit la somme de 425,59 euros avec indexation sur l’augmentation annuelle des loyers, outre la télérelève mensuelle et les intérêts au taux légal ; * 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et le coût des formalités d’information de la préfecture de l’assignation délivrée.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 29 août 2024.

Lors de l'audience, l'Ophis maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 09 décembre 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4.570,63 euros. Elle indique que Madame [H] [F] n’a effectué aucun réglement depuis mai 2024.

Madame [H] [F], quant à elle, expose que son CDD n’a pas été renouvelé, qu’elle cherche du travail, qu’elle n’a aucune ressource, qu’elle n’a pas repris le paiement du loyer courant mais qu’elle souhaite rester dans les lieux.

Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.Madame [H] [F] ne s’étant pas présenté au rendez-vous fixé.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.

L'Ophis a précisé que le dossier de surendettement de Madame [H] [F] a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement le 25 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame [H] [F] s'étant présentée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.

Sur la résiliation et l'expulsion

L'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n