Référé, 5 mars 2025 — 24/00591
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]
Affaire : [Y] [J] [N] [J]
c/ S.A.S. ATELIER DES PROS ENERGIE RENOVATION (ADPER) S.A.S. WORLD ISOLATION GROUPAMA [Localité 21] VAL DE LOIRE
N° RG 24/00591 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQW2
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :
la SELARL ANDRE RENEVEY - 2la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA - 45la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES - 24 ORDONNANCE DU : 05 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [Y] [J] né le 03 Avril 1978 à [Localité 22] (KOSOVO) [Adresse 4] [Localité 11]
M. [N] [J] né le 19 Mai 1967 à [Localité 20] (KOSOVO) [Adresse 4] [Localité 10]
représentés par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon
DEFENDERESSES :
GROUPAMA [Localité 21] VAL DE LOIRE [Adresse 1] [Localité 14]
représentée par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon
S.A.S. ATELIER DES PROS ENERGIE RENOVATION (ADPER) [Adresse 13] [Localité 15]
représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de DIJON, postulant, Me Nicolas SFEZ, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Paris, plaidant
S.A.S. WORLD ISOLATION [Adresse 12] [Localité 16]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 février 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis du 20 octobre 2022, M. [N] [I] et Mme [Y] [I] ont fait appel à la société World Isolation pour l'installation d'une VMC à leur domicile sis [Adresse 5] à [Localité 17].
L'installation de cette VMC a été sous-traitée auprès de la société Atelier des Pros Énergie Rénovation (ADPER).
La société World Isolation est assurée auprès de la société Crama [Localité 21] Val de Loire.
Par actes de commissaire de justice en date des 23, 24 et 25 octobre 2024, M. et Mme [I] ont assigné la société World Isolation, la société Crama Paris Val de Loire et la société ADPER en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise, leur donner acte de ce qu'il offrent de consigner telle provision qu'il plaira au titre des frais et honoraires d'expertise et réserver les dépens.
M. et Mme [I] exposent que :
la société ADPER a procédé à l'installation de la VMC le 4 novembre 2022. Or, dès le mois de décembre 2022, ils ont constaté des écoulements d'eau sur le plafond de leur salon. La société ADPER est intervenue afin de réparer l'installation et d'effectuer des travaux de peinture ; une nouvelle fuite s'est présentée le 11 janvier 2024. Ce sinistre a été déclaré à leur assureur, la compagnie Axa France IARD. Cette dernière a mis en œuvre une expertise amiable à laquelle a aussi participé un expert de l'assureur de la société World Isolation ;
il ressort du rapport d'expertise amiable du 26 août 2024 que le fonctionnement de la VMC occasionnait un écoulement d'eau et que la cause de ces désordres était un défaut d'installation ; dès lors, par courrier du 30 août 2024, leur protection juridique a mis en demeure la société World Isolation de procéder à la réparation de la VMC sous huit jours mais en vain. En conséquence, M. et Mme [I] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et ont maintenu leurs demandes à l'audience du 5 février 2025.
Aux termes de ses conclusions en défense du 18 décembre 2024, la société ADPER demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves émises sur la demande d'expertise des consorts [I] et réserver les dépens ainsi que toute éventuelle condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ADPER précise qu'en l'absence de preuves permettant de conclure définitivement à la responsabilité d'une des parties, elle n'entend pas s'opposer à la mesure sollicitée, mais qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à l’engagement de sa garantie et de sa responsabilité .
La société Crama [Localité 21] Val de Loire formule ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, à laquelle elle n’entend pas s’opposer.
Bien que régulièrement assignée, la société World Isolation n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admis