Référé, 5 mars 2025 — 25/00015
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
Affaire : [Y] [V] [R] [H] épouse [V]
c/ S.A.S. [O] S.A.R.L. CREATIPLAN
N° RG 25/00015 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IS7O
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :
la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE - 31 ORDONNANCE DU : 05 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [Y] [V] né le 30 Mai 1982 à [Localité 16] (NIEVRE) [Adresse 7] [Localité 4]
Mme [R] [H] épouse [V] née le 09 Janvier 1980 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 4]
représentés par Me Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon
DEFENDERESSE :
S.A.S. [O] [Adresse 17] [Adresse 10] [Localité 1]
non représentée
S.A.R.L. CREATIPLAN [Adresse 9] [Localité 3]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 8 avril 2022, M. [Y] [V] et Mme [I] [V] ont acquis une maison située [Adresse 8] à [Localité 15].
Ils ont entrepris des travaux de rénovation sous la maîtrise d’œuvre de la société Creatiplan. Ces travaux portaient notamment sur la création d'un escalier qui a été commandé par le maître d’œuvre à la société [O] selon devis du 16 juin 2023 et ce pour un prix de 5 663, 04 € TTC.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024 et du 6 janvier 2025, les époux [V] ont assigné la SAS [O] et la SARL Creatiplan en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.
Les époux [V] exposent que :
l'escalier a été livré à leur domicile le 28 juillet 2023 en leur absence. L'ouvrage a donc été réceptionné par le maître d’œuvre ; ils ont été interpellés par une requête du maître d’œuvre au sujet de la forme et de la couleur de plinthes en médium alors qu'aucune installation de ce type n'était initialement prévue. Ils ont ainsi constaté que ces plinthes avaient pour objectif de dissimuler une non-conformité consistant en une largeur insuffisante des marches ; ils ont en outre entendu d'importants craquements immédiatement après la pose de l'escalier et ont pu constater des dommages causés par l'installation de celui-ci. Ainsi, l'intégralité des marches ont été remplacées en novembre 2023 ; malgré cette intervention supplémentaire, les craquements de la structure n'ont jamais cessé. Ces désordres ont nécessité l'installation provisoire de chandelles de calage qui sont encore en place au jour de leur assignation ; une intervention corrective consistant en l'installation de vis en guêpe et au soutien des limons par renforts a été mise en œuvre mais a malheureusement dégradé l'esthétisme de l'ouvrage induit par des différences de teinte ;
ils ont finalement refusé une ultime intervention de la société [O] dans la mesure où celle-ci ne présentait plus aucune garantie quant au résultant et laissait courir le risque de dégrader une nouvelle fois l'esthétisme de la structure ; la société [O] a par la suite dénié toute responsabilité quant aux désordres qu'elle se borne à qualifier « d'inconfort purement fonctionnel ». Toutefois, les grincements constatés n'ont jamais cessé et l'escalier a continué de se dégrader. En effet, la main courante est désormais voilée et une marche présente des traces de ponçage ; ils sont donc contraints de solliciter une expertise en afin d'apprécier l'étendue des désordres et de fournir au juge du fond les éléments de nature à établir les différentes responsabilités encourues. En conséquence, M. et Mme [V] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et ont maintenu leur demande à l'audience du 29 janvier 2025.
Bien que régulièrement assignées, la SAS [O] et la SARL Creatiplan n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d'instruction , s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant êt