Référé, 5 mars 2025 — 24/00570

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

Affaire : [O] [S]

c/ [Y] [B]

N° RG 24/00570 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRCR

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

Me Claire GERBAY - 126 la SARL JANIER & [N] - 131

ORDONNANCE DU : 05 MARS 2025

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [O] [S] [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Me Arthur [N] de la SARL JANIER & [N], demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,

DEFENDEUR :

M. [Y] [B] [Adresse 3] [Localité 7]

représenté par Me Claire GERBAY, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Mickaël BOULAY, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau d’Angers, plaidant

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 février 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [O] [S] est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 9]. Il est également propriétaire de la cave rattachée à cet appartement.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, M. [S] a assigné M. [Y] [B] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile : - ordonner le retrait des canalisations passant par le plafond de la cave qui lui appartient, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, et ce sous astreinte provisoire d'un montant de 100 € par jour de retard ; - condamner M. [Y] [B] à lui la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [B] aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, M. [S] a maintenu ses demandes et a en outre sollicité le rejet des demandes de M. [B].

M. [S] expose que :

M. [B] est propriétaire de l'appartement situé au-dessus de sa cave. Celui-ci a réalisé des travaux de canalisation en son absence et sans recueillir son autorisation préalable ; il a pu constater en décembre 2020 qu'une de ces canalisations passait par le plafond de sa cave ; par courriel du 7 mai 2021, M. [B] a confirmé l'existence de son installation tout en se disant surpris d'apprendre que son voisin n'avait pas été prévenu de leur réalisation. Il a cependant indirectement reconnu ne pas avoir recueilli son accord préalable ; dès lors, sa protection juridique a mis M. [B] en demeure de retirer les canalisations litigieuses sous 15 jours, cette démarche étant demeurée vaine ; il s'est donc vu contraint de faire dresser un procès-verbal de constat d’huissier qui a constaté l'existence des canalisations, leur caractère perfectible et les dégradations causées par leur installation ; il ressort clairement du procès-verbal d'assemblée générale du 13 octobre 2022 que cette dernière n'a jamais autorisé les travaux de M. [B] ; il entend contester les conclusions adverses. En effet, M. [B] détourne le débat en soulignant le caractère commun de la canalisation principale puisque le litige ne porte pas sur la canalisation principale et commune mais sur les tuyaux installés par M. [B] dans sa cave et ne desservant que la partie privative de M. [B] ; en outre, si le règlement de la copropriété semble imposer une servitude , celle-ci est strictement limitée aux canalisations existantes légitimement au moment de l’établissement du règlement et ne saurait s'appliquer qu'à la canalisation principale et non aux tuyaux installés par M. [B]. En tout état de cause, la servitude invoquée ne lui permettait pas de pénétrer son lot sans autorisation préalable et d'y effectuer des travaux ; enfin, son voisin ne prouve pas que les canalisations litigieuses sont anciennes et ont été mises en œuvre par l'ancien propriétaire de son bien ; dès lors, l'installation et le comportement de M. [B] constituent un trouble manifestement illicite. À l’audience , M. [S] a maintenu l’ensemble de ses demandes.

M. [B] demande au juge des référés de : - débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes du fait de contestations sérieuses; - condamner M. [S] à verser la somme de 1 000 € au regard du caractère abusif de la procédure ; - condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 600 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [S] aux entiers dépens.

M. [B] soutient que :

il est devenu propriétaire de son appartement actuel en 2014. Ses parents ont occupé ce bien jusqu'à leur décès ; il précise qu'un conflit a opposé son père à M. [S] en 2020, M. [B] père ayant reproché à ce dernier d'avoir installé un chauffe-eau dans une partie commune. M. [S] a ainsi répliqué en reprochant à son père d'avoir installé des tuyaux dans sa cave ; afin de mettre fin à ce conflit et d'éviter d'engager une procédure judiciaire, l'assemblée générale réunie