1ère chambre - Référés, 5 mars 2025 — 25/00021
Texte intégral
N° RG 25/00021 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H63B - ordonnance du 05 mars 2025
N° RG 25/00021 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H63B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [H] né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Gaëlle MELO, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Maître [F] [V], notaire, membre de la SAS [7], inscrite au RCS d’[Localité 8] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6] dont le siège social est sis [Adresse 9] représenté par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 29 janvier 2025
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 05 mars 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon arrêt du 8 avril 2021, signifié le 10 mai 2021, la cour d'appel de Rouen a condamné [N] [W] à payer à [S] [H] une somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Faute de règlement, [S] [H] a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à [N] [W], situé à [Adresse 10], cadastré section AK n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 5].
N° RG 25/00021 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H63B - ordonnance du 05 mars 2025
Le [Date décès 4] 2023, [N] [W] est décédé.
Par acte du 9 janvier 2025, [S] [H] a fait assigner Maître [F] [V], notaire membre de la SAS [7], devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : ordonner à Maître [F] [V] ou à tout Notaire membre de la SAS [7] de communiquer à Monsieur [S] [H] une copie de l'acte de notoriété établi le 21 juin 2024 après décès de Monsieur [N] [W] survenu le [Date décès 4] 2023,réserver les dépens. Il fait valoir que : n'ayant toujours pas pu obtenir le règlement de sa créance, il souhaite poursuivre son recouvrement contre les héritiers de [N] [W] ;il ne fait pas partie des personnes visées à l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI et ne peut donc obtenir communication de l'acte de notoriété ;par conséquent, il ne peut poursuivre le recouvrement de sa créance, dans la mesure où il ignore l'identité des héritiers alors que ces derniers sont tenus au paiement des dettes de la succession qu'ils ont accepté. Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 27 janvier 2025, Maître [F] [V], notaire membre de la SAS [7] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : statuer ce que de droit sur les demandes de [S] [H] ;condamner [S] [H] aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise
L'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI dispose que : « Les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication. »
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La mesure demandée est de l’intérêt de [S] [H], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend obtenir l’identité des héritiers de [N] [W] afin de faire valoir ses droits.
La mesure demandée sera donc ordonnée. Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[S] [H] sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE à Maître [F] [V], notaire membre de la SAS [7], de communiquer à [S] [H] une copie de l'acte de notoriété établi le 21 juin 2024 après décès de [N] [W] survenu le [Date décès 4] 2023 ;
CONDAMNE [S] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de dr