1ère chambre - Référés, 5 mars 2025 — 24/00533
Texte intégral
N° RG 24/00533 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6GT - ordonnance du 05 mars 2025
N° RG 24/00533 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6GT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 MARS 2025
DEMANDEUR :
Madame [T] [L], responsable administratif et financier née le 01 Juin 1968 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] représentée par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [C] né le 23 Mars 1959 à [Localité 10] Profession : Directeur d’agence de nationalité Française demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [G] épouse [C] née le 26 Février 1958 à [Localité 8] (PORTUGAL) Profession : Retraitée de nationalité Française demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Frédéric CAULIER, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 29 janvier 2025
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 05 mars 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
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N° RG 24/00533 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6GT - ordonnance du 05 mars 2025 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique de vente du 13 octobre 2023, [T] [L] veuve [S] a acheté à [Y] [G] épouse [C] et [M] [C] une maison située à [Adresse 6], moyennant la somme de 405 000 euros, meubles compris.
Se plaignant de désordres affectant la maison découverts à l'occasion de travaux, par actes du 17 décembre 2023, [T] [L] veuve [S] a fait assigner [Y] [G] épouse [C] et [M] [C] devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 24 janvier 2025, elle lui demande de : débouter [Y] [G] épouse [C] et [M] [C] de leurs demandes ;ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;condamner [Y] [G] épouse [C] et [M] [C] à lui payer la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;condamner [Y] [G] épouse [C] et [M] [C] aux entiers dépens. Elle fait valoir que : la clause de conciliation préalable obligatoire stipulée dans l'acte de vente du 13 octobre 2023 est inapplicable devant le juge des référés saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile, le litige n'étant alors qu'éventuel ;la même clause ne concerne que les demandes en justice en raison d'un litige résultant du contenu de l'acte ou de sa validité, et non pas de la garantie des vices cachés ;la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés, compte-tenu que [Y] [G] épouse [C] et [M] [C] avaient connaissance du vice ou tout du moins ne pouvaient l'ignorer, ne fait pas obstacle à une demande sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, et a fortiori à une demande d'expertise judiciaire. Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 21 janvier 2025, [Y] [G] épouse [C] et [M] [C] demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de : déclarer [T] [L] veuve [S] tant irrecevable que mal fondée ;condamner [T] [L] veuve [S] à leur payer la somme de 1 440 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Ils font valoir que : la clause de conciliation préalable obligatoire stipulée dans l'acte de vente du 13 octobre 2023 est licite et par conséquent rend irrecevable la demande d'expertise ;la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés fait obstacle à la demande d'expertise, [T] [L] veuve [S] ne rapportant pas la preuve de leur connaissance du vice.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir
L'article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l'espèce, l'acte de vente stipule que les parties s'engagent à rechercher une solution amiable en cas de différend, à le soumettre à un médiateur désigné et missionné par le centre de médiation notariale, et qu'une action en justice avant la mise en oeuvre de cette clause sera sanctionnée par une fin de non-recevoir.
Cependant l'acte se réfère à un litige « pouvant résulter soit du contenu de l'acte soit même de sa validité ». En l'espèce le litige résulte d'un potentiel vice caché et non de l'acte ou de son contenu.
Par ailleurs, une demande sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qui vise uniquement à réunir des preuves, ne constitue pas une action en justice au sens de cette clause.
La demande est recevable.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solutio