Chambre 1, 6 mars 2025 — 23/02512
Texte intégral
MINUTE 2024/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 06 Mars 2025
N° RG 23/02512 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H35L
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BOBET TESSIER, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°394 051 148 dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [G] [P] né le 5 novembre 1985 à [Localité 6] (56) demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Sandrine MONGUILLON, membre de la SCP WENTS ET ASSOCIES, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 12 décembre 2024 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 06 Mars 2025
- prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10, Maître Sandrine MONGUILLON de la SCP WENTS ET ASSOCIES - 22 le
N° RG 23/02512 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H35L
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 septembre 2023, la SARL BOBET TESSIER assigne Monsieur [G] [P] aux fins de le voir condamner au paiement du solde des travaux réalisés dans son habitation située [Adresse 3] (72).
Par conclusions (2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SARL BOBET TESSIER demande de voir : - débouter son adversaire de ses demandes, - condamner Monsieur [P] à lui payer : - la somme de 10 711,96 euros au titre des travaux effectués conformément aux devis signés, outre les intérêts de retard à compter de la date d’échéance des factures, - la somme de 4 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La demanderesse rappelle que les plans de rénovation ont été réalisés par la société [Adresse 5] et il indique que le devis initial de 10 mai 2021 a subi un devis modificatif le 11 août 2021 et un autre devis modificatif le 8 septembre 2021. Elle précise que la réception des travaux s’est déroulée le 24 décembre 2021 avec réserves et par mail du 11 janvier 2021, elle a informé de la levée des réserves, mais par nouveau courrier du 9 janvier 2022, Monsieur [P] a fait part de nouvelles réserves et malfaçons.
- Sur le retard de livraison dont la demande d’indemnisation ne serait pas justifiée, la société expose qu’en l’absence de délai déterminé dans le devis, il convient de déterminer si les travaux ont été réalisés dans un délai raisonnable et si le retard ne provient pas de la force majeure. Selon elle, les travaux ont débuté en mai 2021 alors qu’ils devaient commencer en juin 2021, et, ils devaient se terminer en août 2021. Mais, la société explique que le retard proviendrait de la force majeure notamment en considération du fait qu’en cours de travaux, il a été découvert que les cloisons étaient en bois et qu’il a fallu adapter notamment la peinture, ce qui n’avait pas été signalé par le maître d’oeuvre. Elle ajoute qu’au surplus, le défendeur ne produirait aucun planning d’intervention des autres corps de métier ayant prétendument été impacté par le retard allégué.
- Sur les réserves postérieures au procès-verbal de réception, elles n’auraient pas été présentées ni dans les formes, ni dans les délais prévus par les textes et seraient donc irrecevables, et, ce, outre le fait que certaines d’entre elles ne relevaient pas de ses travaux à exécuter, et, que d’autres étaient apparents à la réception.
Par conclusions (2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [G] [P] sollicite : - qu’il soit dit et jugé que la somme restant dûe au titre du solde des travaux s’élève à 10 711,96 euros, et à titre reconventionnel, - que la SARL BOBET TESSIER soit condamnée à lui payer la somme de 9 309,48 euros se décomposant en : - la somme de 2 906,40 euros correspondant au montant total des travaux au titre du retard pris, - la somme de 3 848,00 euros au titre des malfaçons et travaux de reprise, - la somme de 1 055,08 euros au titre du préjudice financier, - la somme de 1 500,00 euros au titre du préjudice de jouissance ; avec compensation avec la somme à laquelle il sera condamné à payer à la demanderesse, et avec un délai de six mois pour régler toute somme à sa charge, et, avec un débouté de la demande de son adversaire au titre des frais irrépétibles, - que la SARL BOBET TESSIER soit condamnée aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le défendeur excipe du fait que la force majeure ne serait pas applicable au retard des travaux et qu’en tant que professionnelle, la demanderesse se devait de contrôler la nature des cloisons dès sa visite du mois de mai et non plusieurs mois plus tard. Il explique qu’au surplus, durant tout le chantier, il avait avisé le maître d’oeuvre sur les retards pris. Il ajoute que tous les travaux de reprise ne seraient pas effectués et que certains auraient été mal exécutés et qu’enfin, plusieurs dysfonctionnements ne pouvaient être visibles qu’après usage, ce qui aurait engendré un devis de reprise des travaux dont il réclame le paiement. Il fait également état d’un préjudice financier et de jouissance, en ce qu’il a dû payer des intérêts intercalaires de juillet 2021 à janvier 2022 du fait de l’augmentation des travaux,et, qu’il a dû trouver une solution d’hébergement avec ses enfants durant les trois mois de retard (3 x 500 euros) de septembre à décembre 2021.
N° RG 23/02512 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H35L
La clôture intervient par ordonnance du 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes
En application de l’article 1103 du code civil, kes contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
*- sur le retard de chantier et la demande d’indemnisation présentée par le défendeur
En vertu de l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qui étaient liées contractuellement qu’il était prévu que le chantier devait être terminé en septembre 2021 mais qu’il ne l’a été qu’en décembre 2021 mais qu’en réalité aucun délai n’avait été prévu dans les devis.
Le demandeur considère que le retard relèverait de la force majeure en considération de la découverte en cours de chantier de la nature des murs qui étaient en bois et non en plâtre.
A ce propos, si effectivement en tant que professionnelle, la société demanderesse se devait de s’assurer de la nature desdits murs, il sera relevé que le défendeur n’explique pas ce qu’impliquait ce constat, et, si notamment, il fallait procéder à une démolition pour s’en apercevoir ou si cet état se vérifiait de manière apparente. Or, ce constat ne devait pas être visible, étant donné que le maître d’oeuvre ne l’a pas signalé.
Il s’ensuit que ce premier retard ne saurait être reproché à la requérante, sachant qu’affirmer sans l’étayer que celle-ci “pouvait facilement s’assurer de la nature des cloisons” ne suffit pas à admettre l’allégation de Monsieur [P].
De même, Monsieur [P] est taisant sur le fait que dans sa lettre du 24 décembre 2024, la SARL BOBET TESSIER explique que le chantier a pris du retard du fait de matériel de chantier non livrés ou manquants, notamment la porte de douche qui est manquante ainsi que sur les problèmes de structure qui “ont dû être repris au plus vite et ce afin de sécuriser le chantier” (lettre du 24 décembre 2021 de la SARL BOBET TESSIER).
De plus, le demandeur ne fournit aucun planning permettant de vérifier ses dires selon lesquels le travail de la SARL BOBET TESSIER conditionnait la suite du chantier et surtout à quelle date. Il sera d’ailleurs noté que dans sa lettre du 24 décembre 2021, le gérant de la société BOBET TESSIER précise qu’en tout état de cause, “il ne pouvait empêcher la pose de la cuisine car le cuisiniste n’était encore pas désigné début décembre.” et que le déménagement était difficile dans la mesure où “au vu des photos du 20 décembre 2021, le chantier est plus qu’encombré par des éléments indépendants de notre travail”. Or, sur ces situations, il sera noté que le défendeur est également taisant.
De tous ces éléments, il sera retenu que les éléments de la force majeure peuvent être retenus pour expliquer le retard de chantier, et, ce, outre le fait que le défendeur ne justifie pas ses allégations pour qu’une responsabilité de la demanderesse soit retenue.
Dès lors, la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2 906,40 euros correspondant au montant total des travaux au titre du retard pris sera rejetée. Il en sera de même de la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance d’autant que le défendeur ne justifie pas dans son quantum le montant qu’il réclame.
Quant au préjudice financier invoqué par le défendeur, il lui sera fait remarquer qu’il a signé les devis et les augmentations de coût, sachant qu’au surplus, il n’est pas établi que les montants de travaux supplémentaires allégués n’étaient que du fait de la demanderesse et que lesdits intérêts intercalaires n’ont été réglés qu’à cause des travaux de la société BOBET TESSIER.
N° RG 23/02512 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H35L
* - sur les désordres invoqués en défense
- Il est constant qu’un procès verbal de réception est signé le 24 décembre 2021 avec réserves : à savoir “ le règlage tiroir meuble sdb, portes d’entrée chambre à revoir, joint noir baignoire, raccorder tableau fibre, reboucher trou passage fibre, cache chaudière condensation, SDB (R+2) pose faience baignoire à refaire, porte wc rdc + finitions installation chaudière, nettoyage ?”.
Sur ces réserves, il apparaît qu’elles ont dû être réalisées dans la mesure où dans sa lettre du 9 janvier 2022, Monsieur [P] n’évoque plus que la pose de la faîence pour laquelle la demanderesse est intervenue, en ce que “on n’arrive pas à un résultat propre”.
Les reprises sont d’ailleurs confirmées par mél du gérant de la société BOBET TESSIER en date du 11 janvier 2022 dans lequel ce dernier indique qu’il est intervenu pour rectifier les réserves et avoir repris “le carreau de faïence mal aligné au niveau de la baignoire, le contrôle de la fermeture de diverses portes, la pose de la poignée porte du RDC, le coffrage sous chaudière, le rebouchage du trou au passage fibre et la pose du tableau de communication. Il ajoute faire un avoir pour la porte de douche qui n’est pas livrée.
Il s’ensuit donc qu’à ce jour, il n’est pas démontré de manière certaine une absence de reprise ou une mauvaise reprise des désordres justifiant une indemnisation dont d’ailleurs le montant n’est pas chiffré de manière précise.
- Quant au surplus des désordres invoqués en défense, il sont listés dans la lettre du défendeur du 9 janvier 2022 (et non 2021- l’objet étant: Malfaçons/réserves suite réception intermédiaire du 20 décembre 2021). A ce propos, il sera retenu que ledit courrier ne respecte pas les formes de l’article L231-8 du code de la construction qui exige qu’il soit adressé dans les huit jours par LRAR. Il ne peut donc être considéré comme un état des réserves présenté légalement.
De plus, il apparaît que le défendeur n’est pas clair sur les malfaçons qu’il invoque, ces dernières n’étant pas nettement identifiées.Or, elles semblent porter sur des désordres apparents, ainsi qu’il ressort notamment du PV d’huissier du 20 février 2024, dont il sera rappelé que le PV de réception les a purgés.
Enfin, sur ces nouveaux constats, le défendeur est taisant sur le fait que certains dysfonctionnements allégués ne faisaient pas partie des travaux commandés.
De tous ces éléments, il sera donc admis que la demande de dommages et intérêts de 2 000,00 euros, dont le quantum n’est d’ailleurs pas justifié, sera rejetée.
- Quant au devis de 1 848,00 euros au titre de la “fourniture internet DTI à savoir la fourniture et la pose d’un coffret + réseau de communication pour tv et RJ 45" qui correspond vraisemblablement au constat d’huissier du 20 février 2024 dans lequel il est rapporté au § Cablage informatique “qu’en suite d’un test réalisé au 2ème étage et au rez de chaussée à l’aide d’une télévision, d’une console XBOX et d’un câble ethernet RJ 45, lorsque la console est reliée au câble sur la prise RJ45, la télévision indique que la console est hors connexion, et, en revanche, lorsque la console n’est pas reliée avec ce câble, celle-ci fonctionne grâce au réseau wifi.”, il sera pris en considération le fait que ce dysfonctionnement ne relevait pas désordres apparents, en ce qu’il exigeait que des appareils soient installés pour que soit détecté son non fonctionnement.
Or, il résulte des devis produits à la procédure que la demanderesse devait notamment installer des prises RJ 45. Elle a donc failli à sa mission de professionnel en ne testant le bon fonctionnement des installations.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [P], et, il lui sera octroyé la somme de 1 848,00 euros telle que résultant du devis qu’il verse aux débats.
* - sur la demande de paiement du reliquat de facture présentée par la SARL BOBET TESSIER
En l’espèce, il n’est pas contesté et établi par la copie du grand livre comptable et les comptes détaillées dans les conclusions de la requérante, que Monsieur [P] ne s’est pas acquitté du reliquat de factures pour un montant de 10 711,96 euros au titre des travaux effectués conformément aux devis signés qui sont versés aux débats. Il sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 septembre 2023.
N° RG 23/02512 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H35L
* - Sur la compensation
En application des articles 1289 et suivants du code civil, les sommes mises à la charge de chacune des parties se compenseront à hauteur de la plus petite des sommes.
*- sur les modalités de règlement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
A ce jour, le demandeur ne verse aucun élément sur sa situation financière et personnelle, et, il n’est pas plus démontre que les besoins du créancier autorisent des délais de paiement.
La demande de délais de paiement sur six mois présentée par Monsieur [P] sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [P], partie succombante, sera tenu aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, en équité, sera condamné au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à payer à la SARL BOBET TESSIER, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 10 711,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023.
CONDAMNE la SARL BOBET TESSIER, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 1 848,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [G] [P] de l’ensemble de ses autres demandes reconventionnelles ;
ORDONNE compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties à hauteur de la plus petite des sommes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à payer à la SARL BOBET TESSIER, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente