Chambre 1, 6 mars 2025 — 24/02138

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

MINUTE 2024/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 06 Mars 2025

N° RG 24/02138 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IFUH

DEMANDERESSE

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 392 640 090 dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocate au Barreau du MANS

DEFENDEURS

Monsieur [H] [F] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5] (72) demeurant [Adresse 4] défaillant

Madame [S] [G] épouse [F] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4] défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l'audience publique du 16 janvier 2025 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 06 Mars 2025

- prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - réputé contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Maître Virginie CONTE de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN - 15 le

N° RG 24/02138 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IFUH

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de prêt acceptée le 14 janvier 2021, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance - Bretagne Pays de Loire a consenti à la SARL [Adresse 6] un prêt PCM EQUIP TX FIXE d’un montant de 52.000 €, remboursable en 83 échéances, au taux d’intérêts fixe de 1,120 %.

Par acte distinct, Monsieur [H] [F] et Madame [S] [G] épouse [F] se sont engagés en qualités de cautions solidaires, chacun à hauteur de 33.800 € pour une durée de 125 mois.

Une garantie était également souscrite auprès de BPI FRANCE FINANCEMENT, société de cautionnement), pour 50 %, ainsi que par la voie d’un nantissement de fonds de commerce.

Par jugement du Tribunal de commerce du Mans du 24 octobre 2023, la SARL [Adresse 6] a été placée en liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée avec avis de réception distribué le 4 décembre 2023, la Caisse d’Epargne a déclaré une créance de 43.617,84 € au passif de la liquidation judiciaire, au titre du prêt n°303468E.

Suivant courriers recommandés avec accusés de réception du 28 novembre 2023, revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé », la Caisse d’Epargne a mis Monsieur et Madame [F] en demeure de régler les sommes dues au titre du prêt souscrit par la SARL [Adresse 6], en leur qualité de cautions personnelles et solidaires.

Un certificat d’irrecouvrabilité a été émis par le liquidateur judiciaire en date du 21 mars 2024 à l’attention de la Caisse d’Epargne.

Par acte du 25 juillet 2024, la Caisse d’Epargne a fait assigner Monsieur et Madame [F] devant le Tribunal judiciaire du Mans aux fins de :

- condamner Monsieur et Madame [F], en leur qualité de cautions personnelles, solidaires et indivisibles de la SARL [Adresse 6], à verser à la Caisse d’Epargne, au titre du prêt n°303438E, un principal de 20.141,85 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 22 mai 2024, et ce jusqu’au parfait paiement, - condamner Monsieur et Madame [F], en leur qualité de cautions personnelles, solidaires et indivisibles de la SARL [Adresse 6], à verser à la Caisse d’Epargne une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner Monsieur et Madame [F], en leur qualité de cautions personnelles, solidaires et indivisibles de la SARL [Adresse 6], en tous les dépens de l’instance avec application de l’article 699 du Code de procédure civile.

La Caisse d’Epargne fonde ses demandes en paiement sur les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil, outre les articles 2305 et suivants du même code.

L’assignation destinée à Monsieur et Madame [F] n’ayant pu leur être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.

La clôture des débats est intervenue le 14 novembre 2024, par ordonnance du même jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 2305 du Code civil, dans sa version app