Chambre 1, 6 mars 2025 — 21/00613

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

MINUTE 2024/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 06 Mars 2025

N° RG 21/00613 - N° Portalis DB2N-W-B7F-HCVA

DEMANDEURS

Monsieur [M] [J] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] (72) demeurant [Adresse 9]

Madame [O] [J] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13] (72) demeurant [Adresse 10]

S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 352 358 865 dont le siège social est situé [Adresse 4]

représentés par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

DEFENDEUR

Monsieur [K] [V] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6] (28) demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Stéphane CORNILLE, avocat au Barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l'audience publique du 16 janvier 2025 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 06 Mars 2025

- prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Me Stéphane CORNILLE - 48, Maître Alain DUPUY - 10 le

N° RG 21/00613 - N° Portalis DB2N-W-B7F-HCVA

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 mai 2020, Monsieur [K] [V] a perdu le contrôle de son véhicule automobile, qui a percuté la clôture et dégradé les extérieurs de la propriété de Monsieur [M] [J] et Madame [O] [J], située [Adresse 11] à [Localité 7].

Suivant courrier du 11 septembre 2020, la SA PACIFICA, assureur de Monsieur et Madame [J], a mis Monsieur [V] en demeure de régler les dommages causés par l’accident et chiffrés à l’occasion d’une expertise amiable réalisée le 7 juillet 2020.

Dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, Monsieur [V] a notamment été reconnu coupable des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, circulation sans assurance et défaut de maîtrise de son véhicule le 12 mai 2020 et a été condamné, suivant homologation du 14 janvier 2021, a une peine de trois mois d’emprisonnement délictuel avec sursis, une amende délictuelle de 100 €, 4 mois de suspension de permis de conduire et une amende contraventionnelle de 100 €.

Par acte du 23 février 2021, Monsieur et Madame [J] ainsi que la SA PACIFICA ont fait assigner Monsieur [V] devant le Tribunal judiciaire du Mans.

Suivant ordonnance du 19 mai 2022, le Juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder Monsieur [S] [Y]. Le rapport définitif a été déposé le 5 novembre 2023.

Suivant conclusions n°2, signifiées par voie électronique en date du 11 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur et Madame [J] et la SA PACIFICA sollicitent de :

- déclarer Monsieur [V] entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [J] ainsi que la SA PACIFICA, - en conséquence le condamner à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 14.430,12 € en réparation de leur préjudice matériel, - condamner Monsieur [V] à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 3.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral, - condamner Monsieur [V] à verser à la société PACIFICA la somme de 29.005,58 € en réparation de son préjudice matériel, - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit, - condamner Monsieur [V] à verser à la société PACIFICA et Monsieur et Madame [J] la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.

Les demandeurs soutiennent la responsabilité de Monsieur [V] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Ils avancent qu’il a commis plusieurs fautes de conduite à l’origine de l’accident du 12 mai 2020 et des dommages subis par Monsieur et Madame [J], retenant le défaut de maîtrise et la conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Ils estiment avoir de ce fait subi un préjudice matériel, qui a été chiffré par la société POLYEXPERT, à l’issue d’une réunion sur place à laquelle Monsieur [V] avait bien été convoqué, puis réévalué lors de l’expertise judiciaire. Ils rappellent que l’expert a pris en compte l’état de vétusté des installations dégradées, ne permettant pas une réparation intégrale de leur préjudice et sollic