Chambre 1, 6 mars 2025 — 24/01658

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

MINUTE 2024/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 06 Mars 2025

N° RG 24/01658 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IEZK

DEMANDEUR

Monsieur [F] [M] né le 03 Juillet 1996 à [Localité 4] (72) demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

DEFENDERESSE

S.A.S. TECH’CARS 53, prise en la personne de son représentant légal à savoir [X] [U], liquidateur de ladite société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°888 982 063 dont le siège social est situé [Adresse 2] défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l'audience publique du 12 décembre 2024 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 06 Mars 2025

- prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - réputé contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10 le

N° RG 24/01658 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IEZK

EXPOSE DU LITIGE

Suivant facture du 5 mars 2022, Monsieur [F] [M] acquiert de la SAS TECH’CARS un véhicule de marque PEUGEOT modèle 308 GTI immatriculé [Immatriculation 3] moyennant le prix de 20 800,00 euros.

Par acte du 7 juin 2024, Monsieur [F] [M] assigne la TECH’CARS 53 aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule et voir condamner la défenderesse aux conséquences de celle-ci.

Le demandeur sollicite, avec rappel de l’exécution provisoire de droit : - la résolution de la vente du véhicule aux torts du vendeur pour défaut de délivrance conforme, - la condamnation de la TECH’CARS 53 au paiement de la somme de 20 800,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première demande, avec un donner acte au demandeur de ce qu’il est offrant après restitution du prix, de mettre le matériel à disposition du vendeur à première demande, tous frais et notamment de gardiennage et d’acheminement du matériel restant à la charge de son adversaire, - la condamnation de la TECH’CARS 53 à lui payer : - la somme de 1 304,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, au titre des frais occasionnés par la vente, et, s’agissant des cotisations d’assurance, les cotisations d’assurance jusqu’à restitution effective du véhicule, - la somme de 5 000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, - la somme de 4 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - les dépens de l’instance,

Le demandeur expose que suite à des dysfonctinnements constatés sur le véhicule, il a fait réaliser un diagnostic par un garage qui les a confirmés, sachant au surplus qu’il n’aurait jamais reçu le double des clés qui devait lui être envoyées. Il ajoute que le contrôle technique réalisé de manière préventive aurit mis en évidence trois défauts majeurs avec obligation de contre visite, et, le garage PEUGEOT lui a fait une estimation du coût des réparations à hauteur de 7 659,79 euros. Il rappelle qu’en suite d’une expertise amiable qui a conclu à divers désordres, une ordonnance de référé en date du 17 mars 2023 a ordonne une expertise judiciaire et que l’expert qui a déposé son rapport le 22 février 2024 a conclut à des défaillances. Sur le fondement des articles L217-1 et L217-14 du code de la consommation, Monsieur [M] requiert alors la résolution de la vente avec restitution du prix de vente par le vendeur, et, reprise du véhicule à ses frais en suite de cette restitution. Il demande églement le remboursement des frais de travaux et de garage et administratifs, ainsi que l’indemnisation d’un préjudice de jouissance notamment lié à l’immobilisation du véhicule.

La TECH’CARS 53 n’a pas constitué.

La clôture est prononcée par ordonnance du 3 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire, et, il sera donc statué ainsi qu’il suit.

Sur la demande de résolution de la vente et ses conséquences

Selon l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés dans l’article L217-5 et il répond des défauts de conformité exista