Chambre 1 Cabinet 1, 4 mars 2025 — 24/00417
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00417 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K33F
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2025
DEMANDEURS :
Madame [K] [T], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me François BATTLE, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301, avocat postulant, Me [Y] [P] de l’ASSOCIATION BROCK, LAGARDE ET [P], demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me François BATTLE, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301, avocat postulant, Me [Y] [P] de l’ASSOCIATION BROCK, LAGARDE ET [P], demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [E], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Elliot HELLENBRAND, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302
€ € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 10 DÉCEMBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 28 JANVIER 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 04 MARS 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 02 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [C] [R] et Madame [K] [T] ont fait assigner Madame [W] [E] devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 12 et 145 du Code de procédure civile et des articles 1604 et 1641 du Code civil, aux fins de voir : - Déclarer Madame [K] [T] et Monsieur [C] [R] recevables et bien fondés en leur demande ; - Ordonner une mesure d'expertise judiciaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 11] ; - Statuer ce que de droit provisoirement quant aux frais et dépens et notamment les frais d'avance à expertise dans l'attente de la saisine du Juge du fond ; - Réserver l'article 700 du Code de procédure civile au fond.
Madame [W] [E] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 07 octobre 2024, puis conclusions récapitulatives enregistrées le 29 novembre 2024, elle demande de : À titre principal : - Débouter purement et simplement Monsieur [C] [R] et Madame [K] [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [C] [R] et Madame [K] [T] à payer à Madame [W] [E] la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [C] [R] et Madame [K] [T] aux entiers frais et dépens ; À titre infiniment subsidiaire : - Donner acte à Madame [W] [E] de ses protestations et réserves d'usage ; - Inclure à la mission de l'expert la recherche des dommages occasionnés par l'accident survenu après la vente ; - Inclure à la mission de l'expert la prise en compte des détériorations subies par le véhicule dans le cadre de son stockage et de son immobilisation depuis la vente ; - Dire que l'Expert judiciaire devra déposer un pré-rapport d'expertise en accordant aux parties un délai pour formuler leurs observations auxquelles il devra répondre ; - Mettre l'avance des frais d'expertise à la charge de Monsieur [C] [R] et Madame [K] [T] ; - Laisser les dépens à la charge de Monsieur [C] [R] et Madame [K] [T].
Par conclusions enregistrées le 29 novembre 2024, Madame [W] [E] confirme ses précédentes demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l'urgence, ni l'existence d'une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction.
Il suffit de caractériser qu'il existe un motif légitime.
L'exigence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas du demandeur d'énoncer précisément le fondement juridique de l'éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu'elles présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès, la mesure d'instruction s'inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l'espèce, Monsieur [C] [R] et Madame [K] [T] sont parents de l'enfant Monsieur [B] [R].
Suivant acte de cession d'un véhicule d'occasion du 25 juillet 2023, Monsieur [B] [R] a acquis auprès de Madame [W] [E] un cyclomoteur de marque DERBI immatriculé [Immatriculation 11].
Constatant des désordres, les demandeurs ont saisi un conciliateur de justice aux fins de trouver une solution amiable. Néanmoins aucune proposition en ce sens n'a été trouvée.
Les