JLD, 6 mars 2025 — 25/00504
Texte intégral
N° RG 25/00504 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGYW N° MINUTE : 25/00197
COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 06 Mars 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [J] [M] [Adresse 1] [Localité 4] né le 17 Février 1943 à [Localité 7] représenté par Me Bénédicte HOFMANN, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 5 mars 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe le 4 mars 2025, par laquelle le Directeur du Centre Hospitalier de LORQUIN, a saisi le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [J] [M], depuis le 26 février 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu le certificat médical initial établi le 26 février 2025 par le Docteur [T] [S] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] en date du 26 février 2025 prononçant l’admission de [J] [M] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 26 février 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 26 févier 2025 par le Docteur [N] [L] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 28 février 2025 par le Docteur [I] [R] ;
Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 28 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [J] [M], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 1er mars 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 4 mars 2025 par le Docteur [I] [R] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 5 mars 2025, sollicitant la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 6 mars 2025 ;
Vu l’absence de [J] [M] qui indiquait le 4 mars 2025 ne pas vouloir être présent à l’audience ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Faits et moyens des parties
[J] [M] était hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 5] sans son consentement le 26 février 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 26 février 2025 par le Docteur [T] [S] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « état délirant, trouble du comportement ».
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation rappelaient que [J] [M], âgé de 82 ans, isolé sur le plan social, a été admis à la suite d’une garde-à-vue concernant des faits de harcèlement à l’égard de la gendarmerie (pense que les gendarmes s’introduisent chez lui en son absence pour lui voler son café).
Les médecins constataient un délire de préjudice avec une thématique persécutrice relevant davantage du soin que de la fonction pénale, [J] [M] adhérant fortement au délire, qui est organisé et étant inconscient de ses troubles.
Les médecins concluaient que la prise en charge de [J] [M] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète, pour observations, puis traitement et projet de vie thérapeutique et social.
Dans l’avis motivé daté du 4 mars 2025, le médecin précisait que [J] [M] présente un délire paranoïaque et préjudice à thématique persécutrice, visant les gendarmes ainsi que toute autre personne avec qui il a à faire, faisant obstacle à une consentement aux soins. Le médecin ajoute qu’un traitement est mis en route et qu’un retour à domicile pourra se faire après mise en place d’aides et d’une mesure de protection (curatelle) auxquelles le patient est réfractaire.
A l'audience, le conseil de [J] [M] était entendu en ses observations et ne contestait pas la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sa